Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 44
Décision déférée à la cour :
rendue le : 13 Décembre 2010
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 20 Janvier 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Françoise X...
née le 09 Août 1957 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
assistée de Me Caroline DEBRUYNE
INTIMÉ
La Compagnie d'Assurances QBE INSURANCE LIMITED, délégation de Nouvelle-Calédonie, prise en la personne de son représentant légal
Siège social 5 rue Anatole France-BP. 449-98845 NOUMEA CEDEX
assistée de la SELARL JURISCAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 13 décembre 2010 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- rejeté comme non fondée la demande en indemnisation formée par Mme Françoise X...,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné Mme Françoise X... aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 20 janvier 2011, Mme Françoise X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 27 décembre 2010.
Elle a déposé son mémoire ampliatif le 11 avril 2011.
Par ordonnance du 19 décembre 2011, le magistrat chargé de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 janvier 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, Mme Françoise X... demande à la cour :
- de rejeter l'exception d'irrecevabilité de son mémoire ampliatif,
Sur réformation,
- de condamner la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited à lui payer :
+ la somme de 2 800 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009, date de déclaration du sinistre,
+ la somme de 500 000 F CFP au titre du préjudice de jouissance,
+ la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
+ la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited aux dépens.
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 22 février 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited sollicite de la cour ;
- in limine litis, de constater l'irrecevabilité du mémoire ampliatif comme non signé,
- d'ordonner, en conséquence, la clôture et la fixation de l'affaire pour être jugée en fonction des seules écritures et pièces de première instance en application de l'article 904 alinéa 5 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
subsidiairement au fond,
- de débouter Mme Françoise X... de toutes ses demandes,
- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme Françoise X... au paiement de la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
**********************
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'irrecevabilité :
Attendu que la cour est à même de constater que la requête d'appel et le mémoire ampliatif sont bien signés par l'avocat de Mme Françoise X... et qu'il est procéduralement indifférent en l'état des modalités de procédure en Nouvelle-Calédonie que la copie du mémoire ampliatif transmise à l'intimée n'ait pas été signée ;
Que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée ;
Sur la garantie due par l'assureur :
Attendu que le 3 mars 2009, M. Thierry Y...a déposé plainte pour le compte de Mme Françoise X... auprès des services de police de Nouméa pour le vol avec effraction commis la nuit précédente à son domicile dans lequel lui même dormait, le ou les auteur (s) ayant dérobé dans la maison les clefs de 3 véhicules rangées dans un tiroir ainsi qu'une télévision puis étant parti (s) à bord du véhicule
...
, mis en circulation le 8 juin 2007, dans lequel se trouvaient un chéquier, un portable et divers documents ;
Qu'ayant contacté sa compagnie d'assurances QBE aux fins d'être indemnisée du vol de son véhicule qui n'avait pas été retrouvé, Mme Françoise X... s'est vue répondre par celle-ci qu'elle ne couvrirait pas ce sinistre à défaut d'indices sérieux rendant vraisemblable le vol du véhicule ;
Attendu que la QBE a fait valoir à ce stade qu'aux termes de l'article 4 du chapitre 4 des conditions générales du contrat la garantie ne pouvait être mise en jeu que " si est réuni un faisceau d'indices sérieux rendant vraisemblable le vol et caractérisant l'intention des voleurs " ; qu'en outre l'article 4. 2. 5 prévoyait : les vols commis alors que les clefs du véhicule sont à l'intérieur y compris lorsque celui-ci se trouve dans des locaux privatifs, ne sont pas garantis ;
Attendu qu'en cet état le tribunal de première instance a débouté Mme Françoise X... pour défaut de preuve de la réalité d'un vol avec effraction ;
Attendu qu'en appel Mme Françoise X... produit les documents suivants :
- une attestation de sa soeur Mme Monique X... qui occupait l'appartement du bas, qui a été réveillée la nuit du vol par les appels de policiers, appelés pour un vol dans le quartier, qui avaient vu la voiture sortir de l'immeuble, et qui a pu constater avec eux les traces d'effraction d'une persienne et d'une fenêtre,
- une attestation de son concubin M. Thierry Y...confirmant l'intervention des services de police dans la nuit et indiquant avoir pris des photos sur les conseils d'un ami, M. Z..., ancien assureur, qui avait lui-même constaté les traces d'effraction,
- une attestation de M. Jean-Claude Z...confirmant sa présence le matin du vol et les traces d'effraction,
-8 photographies des traces d'effraction et de la grille posée devant la fenêtre,
- une attestation de M. Albert A..., ferronnier, sur les traces d'effraction constatées et deux factures du même de mars et avril 2009 relatives à la réalisation de grilles de protection et d'une barre de fermeture ;
Attendu que la QBE maintient son refus de garantie en qualifiant les pièces versées d'attestations de complaisance ;
Attendu que la cour, en l'état des pièces produites, constate :
- que M. Thierry Y...a, dès son dépôt de plainte, indiqué qu'une fenêtre avait été forcée,
- que quatre témoins dont rien ne permet de suspecter l'honnêteté et contre lesquels la QBE n'a pas jugé opportun de déposer plainte pour établissement d'attestation mensongère, ont constaté la réalité du vol et des effractions,
- que les photos jointes et les factures de M. Albert A...corroborent les précisions portées dans ces attestations ;
Attendu que la cour retiendra donc que se trouve bien ainsi réuni un faisceau d'indices sérieux rendant vraisemblable le vol et caractérisant l'intention des voleurs au sens du contrat et que la QBE est donc bien tenue à garantie ;
Sur le montant de la garantie :
Attendu que le contrat prévoit que l'indemnisation s'opère sur la valeur vénale du véhicule diminuée d'une franchise de 50 000 F CFP ;
Que Mme Françoise X... a produit, dès sa requête introductive d'instance, la cote Argus Nouvelle-Calédonie de l'époque fixant la valeur d'occasion pour un véhicule normalement entretenu à 2 800 000 F CFP pour un véhicule âgé de 1 an et à 2 470 000 F CFP pour un véhicule âgé de 2 ans, étant rappelé que le véhicule mis en circulation le 8 juin 2007 était âgé de 1 an et 9 mois au moment du vol ;
Que la QBE observe qu'aucun justificatif de l'état du véhicule n'est fourni et se contente de procéder à une comparaison avec un véhicule de même type évalué à 1 100 000 F CFP mais dont on ignore l'âge au moment du vol ;
Attendu que la cour relève que le véhicule était récent et que l'Argus constitue une appréciation moyenne ; qu'elle retiendra donc une valeur vénale de 2 500 000 F CFP dont elle déduira la franchise ;
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance, de la résistance abusive et du point de départ des intérêts :
Attendu que la cour relève que Mme Françoise X... disposait, dès la constatation du vol, de la possibilité d'en prouver la réalité tant auprès de la QBE que du juge et de pouvoir ainsi obtenir paiement de la garantie due ;
Que pourtant, sans que cette carence ne soit expliquée, aucune pièce utile n'a été produite en première instance ce qui a conduit au débouté de la demande ;
Que Mme Françoise X... est donc mal fondée à reprocher à cette époque à son assureur son refus de garantie et à qualifier sa résistance d'abusive ;
Qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de ces chefs ;
Que la cour déboutera pour les mêmes motifs Mme Françoise X... de sa demande tendant à voir fixer à la date de déclaration du sinistre le point de départ des intérêts dès lors que, de son fait, elle n'avait pas établi à cette date, qu'elle était fondée à voir jouer la garantie en sa faveur ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Rejette comme non fondée en fait l'exception d'irrecevabilité soulevée par la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited ;
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que le vol avec effraction est établi et que la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited doit sa garantie ;
La condamne à payer à Mme Françoise X... les sommes de :
- deux millions quatre cent cinquante mille (2 450 000) F CFP au titre de la garantie pour vol,
- deux cent mille (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Rejette comme non fondées les demandes au titre du préjudice de jouissance, de la résistance abusive et du point de départ des intérêts ;
Condamne la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de Me DEBRUYNE, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment