Cour de cassation, 21 juin 1990. 87-91.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.675
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 octobre 1987, qui, pour infractions à la coordination des transports, l'a condamné à 56 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'absence de preuves ; Sur le second moyen de cassation pris de la d nonrétroactivité de la loi pénale, lesdits moyens étant réunis ; Attendu que René Y..., responsable de l'entreprise de transports
Y...
a été poursuivi pour avoir omis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter par dix chauffeurs salariés de sa société les obligations relatives aux conditions de travail dans les transports publics, et pour avoir ainsi commis 56 infractions au règlement de la Communauté économique européenne du 25 mars 1969 ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu la cour d'appel énonce que la matérialité des faits n'est pas contestée et que l'intéressé s'est borné à affirmer que ses chauffeurs connaissaient la règlementation, sans indiquer à aucun moment les démarches, instructions, rappels à l'ordre ou sanctions qu'il aurait pu prendre pour assurer le respect de la règlementation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu n'a pas pris toutes les dispositions imposées par le règlement de 1969, et alors que le règlement de 1985 abrogeant ce dernier texte a maintenu des obligations similaires, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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