Cour de cassation, 25 juin 2020. 18-26.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.260
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10355 F
Pourvoi n° R 18-26.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ M. E... Q..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M... Q..., son père, décédé le 28 mars 2015, et en qualité de représentant légal de son fils mineur V... Q...
2°/ Mme A... Q..., épouse W..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M... Q..., son père, décédé le 28 mars 2015, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs K... W..., L... W... et U... W...,
ont formé le pourvoi n° R 18-26.260 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme Q..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Q... de leur demande tendant à l'annulation de la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 17 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des articles 23 à 26 du décret du 23 octobre 2001, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante peut, dès l'acceptation sans réserve de l'offre par le demandeur à l'indemnisation, exercer l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante ; qu'il se déduit de ces dispositions spécifiques que le Fonds est dans l'impossibilité de retirer son offre après acceptation ; qu'en l'espèce, les consorts Q... ont accepté par quittance subrogatoire du 25 septembre 2015 l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre de l'action successorale de M... Q... et au titre de leur préjudice personnel de sorte que le Fonds n'était pas fondé à leur notifier le 28 février 2017 la décision rectificative annulant cette offre ; que cette décision doit, en conséquence, être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'acte créateur de droit ; que toutefois, la demande de restitution des indemnités versées aux consorts Q... constitue une demande en répétition de l'indu au sens de l'article 1302 du code civil ; que pour en apprécier le bien-fondé, il convient de vérifier si, comme le Fonds le prétend, il a versé aux consorts Q... des indemnités qui n'étaient pas dues, étant précisé que l'erreur ou la négligence du demandeur à l'action, ni le paiement en connaissance de cause, ne font obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition et que la bonne foi du bénéficiaire ne prive pas le demandeur de répéter les sommes qu'il a indûment versées ; que l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 prévoit que l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est établie en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs par la victime de l'amiante du chef du même préjudice ; que cette disposition issue du principe de réparation intégrale signifie que la réparation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante des préjudices nés de l'exposition à l'amiante n'intervient qu'en complément des prestations de toute nature déjà attribuées à la victime au titre du même préjudice ; qu'en l'espèce, il est constant que la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a versé à M... Q..., de son vivant, au titre des conséquences de la faute inexcusable reconnue par la SNCF en tant qu'employeur, outre le montant d'une rente majorée, une somme de 80.000 € en réparation de ses préjudices personnels ; qu'à la suite de décès, le 28 mars 2015, de M... Q..., la caisse a versé aux ayants droit de la victime, une indemnité complémentaire de 100.000 € au titre de l'action successorale et, au titre de leur préjudice moral, les sommes de 10.000 € à chacun des enfants, M. E... Q... et Mme A... W... et de 3.000 € à chacun des petits-enfants, V... Q..., U... W..., K... W... et L... W... ; qu'il convient d'observer que l'offre de la caisse concernant ces dernières indemnisations a été adressée aux consorts Q... le 15 septembre 2015, soit avant l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 21 septembre 2015 ; qu'il découle de ce qui précède que les consorts Q... ont, en connaissance de cause, perçu deux fois une indemnité réparant les mêmes préjudices tant au titre de leur préjudice moral qu'au titre de l'action successorale, ce en violation des dispositions susvisées prohibant une double indemnisation des préjudices résultant de l'exposition à l'amiante ; qu'en conséquence, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est bien fondé à réclamer aux consorts Q... les sommes qu'il a indûment versées dont le montant n'est pas contesté ; que les consorts Q... seront déboutés de leur demande en annulation de la décision de trop perçu et en paiement des dites sommes ;
ALORS QUE les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu, mais seulement des règles de la nullité ; qu'en l'espèce, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a émis le 17 mai 2017 un titre de recette annulant un versement prétendument consenti à tort au profit des consorts Q..., de sorte qu'à supposer même que cette annulation soit justifiée, bien que ledit versement procédât de l'acceptation par les consorts Q... d'une offre du Fonds émise le 21 septembre 2015, le contentieux relatif aux conséquences de cette annulation ne relevait pas de la répétition de l'indu, mais des règles de la nullité ; qu'en déboutant dès lors les consorts Q... « de leur demande en annulation de la décision de trop perçu », et cela sur le fondement de la répétition de l'indu, cependant qu'étaient en cause les règles de la nullité, qui sont étrangères à la répétition de l'indu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1302 du code civil.
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