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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.496

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10466 F Pourvoi n° C 18-16.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Autocars W..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Autocars W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autocars W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autocars W... et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Autocars W... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise par l'Urssaf de Lorraine pour un montant total de 314.187 euros ; d'AVOIR condamné la société Autocars W... au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la S.A.S. Autocars W... de ses prétentions, après avoir relevé que l'embauche de ses salariés par la société de droit luxembourgeois Cars & Coaches, détenue par les mêmes actionnaires que la S.A.S. Autocars W..., n'était qu'un moyen de se soustraire aux charges sociales françaises, alors même que tous ces salariés ne travaillaient que pour la S.A.S. Autocars W..., sur son site de Bouzonville. Aucune prescription n'est alléguée par la S.A.S. Autocars W... s'agissant des faits constatés par l'inspection du travail en juin 2008. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S. Autocars W... de ses prétentions ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les deux chefs de redressement concernant Madame A... - Deux chefs de redressement concernent l'emploi de Madame A... C..., l'un pour la période de janvier 2007 à octobre 2008 et l'autre pour la période de novembre 2008 au 31 août 2011. En effet, la première période de redressement est consécutive à un procès-verbal de l'Inspection du travail daté du 5 novembre 2008, la deuxième période de redressement est consécutive à un contrôle direct par les services de l'URSSAF. Mme C... A... a été embauchée par la société CAR AND COACHES TRAVEL sise à BERTRANGE (Luxembourg) à compter du 02/05/2006. Il s'agit d'une filiale de la SAS AUTOCARS W.... Corrélativement, une convention a été signée entre la société W... et la société CAR AND COACHES en date du 2 mai 2006. Cette convention met Madame A... à la disposition de la SAS AUTOCARS W... pour des travaux de comptabilité, à raison d' «une centaine d'heures par mois ». Suivant les conclusions de l'Inspecteur du travail au moins pour la première période d'emploi en cause, l'URSSAF de LORRAINE a considéré qu'il y avait travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, car Madame A... travaillerait en réalité pour la SAS AUTOCARS W.... Elle aurait été déclarée comme étant la salariée de la société luxembourgeoise CAR AND COACHES pour que la SAS AUTOCARS W... bénéficie clandestinement du régime social et fiscal luxembourgeois plus avantageux. Pour parvenir à cette conclusion, l'URSSAF de LORRAINE a pris en considération les éléments suivants, mentionnés dans la lettre d'observations: — Mme A... assure les travaux de comptabilité de la Société AUTOCARS W... à raison d'une centaine d'heures par mois, soit la plus grande partie de son temps de travail ; — Mme A... disposait au moment des contrôles de son propre bureau dans les locaux situés à Bouzonville, où tous les documents administratifs et financiers de la société AUTOCARS W... et de la société CAR AND COACHES sont stockés ; — elle était présente à chaque visite de l'Inspecteur du travail et elle a été l'interlocuteur des services de l'URSSAF de LORRAINE pendant toutes les opérations de contrôle ; Mme A... est présentée comme faisant partie de la société W... sur les documents consultables sur le site internet de l'entreprise ; — l'Inspection du travail et des mines du Grand Duché du Luxembourg a fait savoir le 4 novembre 2008 aux services français que la société CAR AND COACHES avait déclaré avoir embauché 7 personnes mais qu'après vérification, il apparaissait que ladite société n'avait aucune activité au GRAND DUCHE DU Luxembourg ; — le lien de subordination juridique entre Mme A... et la société AUTOCARS W... est caractérisé, car son travail est organisé et les directives lui sont données par M. N... W..., PDG de la société AUTOCARS W.... Dans ses écritures, l'URSSAF de LORRAINE soutient que la qualité d'administrateur délégué de la société CAR AND COACHES de N... W... ne justifie pas qu'il ait pu donner des consignes de travail à Madame A.... L'organisme social souligne que les responsabilités de Madame A... dépassent les simples travaux de comptabilité évoqués dans la convention entre la SAS AUTOCARS W... et la société CAR AND COACHES puisqu'elle encadre plusieurs employés du service comptabilité de la SAS AUTOCARS W..., Selon l'URSSAF de LORRAINE, N... W... a indiqué à l'Inspecteur du travail que Madame A... était plus souvent au LUXEMBOURG qu'à BOUZONVILLE mais la centaine d'heures mensuelles facturée à la SAS AUTOCARS W... démontre que la salariée en cause consacrait à minima la majeure partie de son temps de travail à la SAS AUTOCARS W.... L'URSSAF de LORRAINE souligne que deux élus du personnel ont remis à l'Inspecteur du travail une attestation selon laquelle Madame A... était présente en permanence sur le site de BOUZONVILLE (SAS AUTOCARS W...). Elle considère que le revirement de ces deux salariés que fait valoir la SAS AUTOCARS W... ne peut être que consécutif à des pressions de leur employeur. L'URSSAF de LORRAINE considère que la transaction conclue entre la SAS AUTOCARS W... et les services fiscaux, transaction qui constatait l'existence d'un établissement stable au LUXEMBOURG, ne lui est pas opposable et qu'en tout état de cause, elle ne porte pas sur la question de l'éventuel travail dissimulé. Au sujet des justificatifs de paiement de cotisations de Sécurité sociale au Centre commun de la Sécurité Sociale du LUXEMBOURU, l'URSSAF de LORRAINE souligne qu'ils ne sont pas nominatifs et qu'ils ne justifient pas de l'identité des salariés luxembourgeois pour lesquels les cotisations ont été payées. La SAS AUTOCARS W... s'étonnant de ne pas avoir reçu copie du procès-verbal de l'Inspection du travail sur lequel s'appuie l'URSSAF de LORRAINE pour établir une partie du redressement, l'organisme social répond qu'il n'est pas autorisé à transmettre les copies de procès-verbaux établis par une autre administration. Enfin l'URSSAF de LORRAINE fait observer qu'en tout état de cause, Madame A... étant résidente en FRANCE et exerçant la majeure partie de son activité professionnelle en FRANCE pour le compte de la SAS AUTOCARS W..., la réglementation européenne ne permettait pas qu'elle soit affiliée au régime de Sécurité sociale luxembourgeois (règlement communautaire n°883-2004). La SAS AUTOCARS W... conteste les faits de travail dissimulé concernant Madame A.... La SAS AUTOCARS W... fait principalement valoir que: — l'administration fiscale française a expressément reconnu que les salariés déclarés au LUXEMBOURG intervenaient pour d'autres clients que la société W..., au profit exclusif de CAR AND COACHES au Luxembourg ; en effet la reconnaissance d'un établissement stable valide la réalité de l'activité de CAR AND COACHES; la SAS AUTOCARS W... entend se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction ; — les informations provenant de l'Inspection du travail et des mines du LUXEMBOURG émanent non pas d'un procès-verbal, mais d'un simple mail envoyé par les services luxembourgeois ; — la société CAR AND COACHES a reçu plusieurs fois la visite de diverses administrations luxembourgeoises, ce qui démontre bien que le siège de cette société n'est pas fictif ; — la SAS AUTOCARS W... n'a jamais reçu la moindre information concernant le procès-verbal de l'Inspection du travail sur lequel l'URSSAF de LORRAINE s'appuie pour fonder une partie du redressement. La SAS AUTOCARS W... considère qu'il s'agit d'une violation manifeste des droits de la défense ; — enfin ce procès-verbal serait daté du 1er août 2012 et la lettre d'observations est datée du 30 juillet 2012; ainsi les constatations de l'URSSAF de LORRAINE seraient nulles et de nul effet. Four' établir la réalité de l'activité de la société CAR AND COACHES, la SAS AUTOCARS W... produit la licence d'exploitation, les autorisations d'établissement et les contrats de leasing pour quinze autocars. Elle produit aussi la copie d'un contrat de sous-location pour des locaux commerciaux au LUXEMBOURG avec une surface de 35 mètres carré et un parking. La SAS AUTOCARS W... considère que l'URSSAF de LORRAINE se contredit dans ses écritures puisque l'organisme social admet que Madame A... effectue une partie de ses prestations de travail pour la société CAR AND COACHES. La SAS AUTOCARS W... considère qu'il est normal que N... W... donne des consignes à Madame A... dans la mesure où il est un des dirigeants de la société CAR AND COACHES. Elle soutient que l'organigramme de la SAS AUTOCARS W... dans lequel Madame A... figure n'a pas de valeur normative. Elle considère que le simple fait que C... A... encadre des salariés de la société SAS AUTOCARS W... ne suffit pas à démontrer qu'elle travaille en réalité pour le compte de cette dernière société. La SAS AUTOCARS W... produit une attestation de Monsieur X... délégué du personnel et une sommation interpellative à l'égard de Monsieur M... autre délégué, documents selon lesquels ces deux salariés auraient subi des pressions de l'Inspecteur du travail pour attester que Madame A... était employée en permanence à BOUZONVILLE. Néanmoins, le tribunal considère que les arguments avancés par la SAS AUTOCARS W... ne sont pas probants. Au préalable, s'agissant de la régularité des opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF de LORRAINE, le tribunal confirme qu'il n'appartenait pas à cet organisme social de transmettre à la SAS AUTOCARS W... 1a copie du procès-verbal du 5 novembre 2008 de l'Inspection du travail. En effet, selon les termes de l'article L. 8113-7 du code du travail, l'obligation de transmission repose sur l'agent de contrôle, c'est-à-dire en l'espèce sur les services de l'Inspection du travail. Ce grief est donc inopérant. A titre surabondant, la présente juridiction observe que ce procès-verbal figure bien parmi les pièces transmises par l'URSSAF de LORRAINE de sorte que la SAS AUTOCARS W... ne peut faire valoir aucun grief. Au sujet des incohérences de dates relevées par la SAS AUTOCARS W..., si la lettre d'observation fait effectivement mention de la date du 30 juillet 2012, le courrier recommandé contenant cette lettre d'observations n'a été expédié que le 3 septembre 2012 (voir la copie de l'enveloppe en pièce 2 de la SAS AUTOCARS W...). La lettre d'observations en cause est de toute façon largement postérieure au procès-verbal de l'Inspection du travail du 5 novembre 2008 sur lequel l'URSSAF de LORRAINE fonde une partie de son redressement. Ainsi il y a lieu d'écarter également cet argument. Pour s'opposer aux conclusions de l'URSSAF de LORRAINE, la SAS AUTOCARS W... fait également valoir la transaction conclue en 2012 avec l'administration fiscale et qui aurait selon elle validé la réalité de l'activité de CAR AND COACHES. Toutefois la SAS AUTOCARS W... déforme la portée de cette transaction. L'administration fiscale française a considéré qu'il existait bien une structure au LUXEMBOURG et elle en a tiré les conséquences sur le plan fiscal, en proposant une clé de répartition des chiffres d'affaires. En aucun cas la Direction Générale des Finances Publiques n'a pris position sur d'éventuels faits de travail dissimulé dont l'appréciation relève de l'Inspection du travail et indirectement des services de l'URSSAF. Enfin il y a lieu de rappeler à la SAS AUTOCARS W... les termes de l'article 2052 du code civil: « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ». L'URSSAF de LORRAINE n'était pas partie à la transaction en cause et la SAS AUTOCARS W... n'est aucunement fondée à lui opposer l'autorité de chose jugée. De plus, il résulte des écritures de l'URSSAF de LORRAINE que cette dernière ne remet pas nécessairement en cause la réalité de l'activité de la société CAR AND COACHES, mais son autonomie réelle par rapport à l'activité de la SAS AUTOCARS W.... S'agissant des documents produits par la SAS AUTOCARS W... pour attester de cette activité propre de la société CAR AND COACHES, le tribunal relève avec intérêt que cette société luxembourgeoise a commencé à louer des autocars avant même de disposer de la licence pour effectuer des transports internationaux de voyageurs, licence accordée le 20 décembre 2011. Le tribunal observe également que le contrat de sous-location pour le siège social de CAR AND COACHES porte sur un bureau de 35 mètres carré, des sanitaires de 3,75 mètres carré et des places de parking pour véhicules légers et un seul autocar. Il est pour le moins étrange qu'une société de transports par autocars n'ait pas disposé du moindre vestiaire pour ses chauffeurs ni même d'un parking ou d'un dépôt où stationner plusieurs autocars. Le tribunal prend note de la dernière attestation de Monsieur X... délégué du personnel et de la sommation interpellative à l'égard de Monsieur M... autre délégué, documents selon lesquels ces deux salariés auraient subi des pressions de l'Inspecteur du travail pour attester que Madame A... était employée en permanence à BOUZONVILLE. Mais outre la force probante attachée au procès-verbal établi par l'Inspecteur du travail, le tribunal observe que plutôt que des pressions de la part de l'Inspecteur du travail, des pressions émanant de l'employeur qui évoquerait auprès de ses salariés une entreprise en péril du fait de l'importance des sommes réclamées par l'URSSAF, apparaissent bien plus plausibles. Enfin sur la question de l'activité propre de la société CAR AND COACHES, il y a lieu de souligner que la SAS AUTOCARS W... ne produit aucun document relatif au chiffre d'affaires de cette société luxembourgeoise et à la liste des clients pour la période du contrôle, documents qui permettraient de vérifier la réalité de l'activité de cette filiale au GRAND DUCHE DU Luxembourg. Parmi les documents fournis par la SAS AUTOCARS W..., le tribunal relève toutefois que selon l'administration fiscale française, 77% du chiffre d'affaires 2008 de la société CAR AND COACHES était réalisé avec AUTOCARS W..., 86% en 2007 et 100% en 2006 (pièce 11 de la SAS AUTOCARS W...), ce qui démontre l'interdépendance entre ces deux sociétés. La SAS AUTOCARS W... affirme que la société CAR AND COACHES a reçu la visite à son siège social de plusieurs administrations luxembourgeoises, dont l'inspection du travail et la médecine du travail, mais elle n'en justifie pas. L'URSSAF de LORRAINE a rassemblé un nombre considérable d'éléments de fait qui établissent que l'emploi de Madame A... par une société luxembourgeoise, que l'activité de cette dernière soit réelle ou fictive, n'avait d'autre objectif que de contourner la législation sociale française: Madame A... assure les travaux de comptabilité de la Société AUTOCARS W... à raison d'une centaine d'heures par mois, soit la plus grande partie de son temps de travail et ce, même si l'on prend en compte la durée hebdomadaire du travail fixée à 40 heures au LUXEMBOURG (étant souligné que dans le contrat de travail luxembourgeois de Madame A..., la durée hebdomadaire de travail est étonnamment fixée à 35 heures et non à 40 heures). Alors que la convention entre la SAS AUTOCARS W... et la société CAR AND COACHES porte sur de simples travaux comptables (tenue des journaux comptables, mises à jour, établissement des bulletins de salaire, établissement des bordereaux de charges sociales et fiscales afférents, suivi fiscal mensuel et suivi de trésorerie), C... A... exerce dans les faits des fonctions d'encadrement, puisqu'elle supervise plusieurs employés du service comptabilité de la SAS AUTOCARS W.... Elle a d'ailleurs été l'interlocutrice de l'Inspecteur du travail et des services de l'URSSAF de LORRAINE pendant toutes les opérations de contrôle. Mme A... disposait au moment des contrôles de son propre bureau dans les locaux situés à BOUZONVILLE, où tous les documents administratifs et financiers de la société AUTOCARS W... et de la société CAR AND COACHES sont stockés. Sur ce point et si N... W... a indiqué à l'Inspecteur du travail que les dossiers de la maison mère et de la filiale pouvaient se trouver à un moment au même endroit pour des raisons pratiques et logistiques, il apparaît peu vraisemblable que les dossiers de comptabilité des deux sociétés voyagent régulièrement de la FRANCE au LUXEMBOURG et inversement, ni même que les deux comptabilités soient tenues en double dans les deux pays. De plus, le mail envoyé par l'Inspection du travail et des mines du Grand Duché du Luxembourg le 4 novembre 2008 selon lequel la société CAR AND COACHES avait déclaré avoir embauché 7 personnes mais qu'après vérification, il apparaissait que ladite société n'avait aucune activité au sein du Luxembourg est un indice supplémentaire du contournement de la législation sociale française. La SAS AUTOCARS W... ne conteste pas le fait que Mme A... soit présentée comme faisant partie de la société W... dans les documents consultables sur le site internet de l'entreprise. Elle ne conteste pas non plus le fait que Madame A... reçoive des directives de N... W.... La SAS AUTOCARS W... ne communique pas les statuts de CAR AND COACHES mais admet que Monsieur W... en est un des administrateurs et non le dirigeant. Le simple fait que C... A... consacre effectivement quelques heures par mois à la comptabilité de la société CAR AND COACHES, qui emploie officiellement plusieurs salariés, ne signifie pas que cette structure dispose d'une activité réelle et/ou autonome par rapport à la SAS AUTOCARS W... mais simplement que les dirigeants de ces deux sociétés s'assurent de la tenue d'une comptabilité susceptible d'être présentée aux diverses administrations concernées. C... A... a été engagée par la société CAR AND COACHES le 2 mai 2006, soit à la même date que la convention signée entre cette société et la société AUTOCARS W.... Madame A... a donc été embauchée en vue d'effectuer la plus grande partie de son travail au profit de la société AUTOCARS W.... Enfin et contrairement à ce que prétend la SAS AUTOCARS W..., elle ne justifie pas non plus du paiement des charges sociales luxembourgeoises correspondant à l'emploi de Madame A..., puisque le document du centre commun de sécurité sociale qu'elle produit n'est pas nominatif. En toute hypothèse, la convention signée entre CAR AND COACHES et la SAS AUTOCARS W... ne fait pas mention du remboursement des charges sociales mais fixe un montant mensuel hors taxe, sans autre précision. En définitive, il y a lieu de considérer que la SAS AUTOCARS W... a effectivement tenté de dissimuler 1'emploi de Madame A.... Le tribunal souligne que ces agissements de la SAS AUTOCARS W... sont constitutifs d'une concurrence déloyale à l'égard des autres employeurs qui ne tentent pas d'échapper indûment à la législation sociale française. Le tribunal confirme donc ce chef de redressement pour les deux périodes visées par le contrôle. Sur le chef de redressement concernant les autres personnels officiellement employés par la société CAR AND COACHES Parallèlement à la situation de Madame A..., les services de l'URSSAF de LORRAINE se sont intéressés à la situation de six autres personnels travaillant officiellement pour le compte de la société CAR AND COACHES. En effet, la lettre d'observations en cause fait mention du fait qu'à la demande de l'inspection du travail française, l'inspection du travail et des mines du Grand Duché du Luxembourg a relevé que la société CAR AND COACHES avait déclaré avoir embauché 7 personnes ( Monsieur S... U..., Monsieur H... I..., Monsieur T... Q..., Monsieur P... L..., Monsieur O... V..., Mme Y... E... et Mme A... C...) mais qu'après vérification, il apparaissait qu'en date du 4 novembre 2008, ladite société n'avait aucune activité au sein du Luxembourg. Les investigations menées par l'Inspecteur du travail auraient permis de déterminer que ces salariés étaient mentionnés sur le relevé d'effectif de la société W... remis au secrétariat du Comité d'Entreprise, que leur travail était organisé par le service exploitation de la société W... et qu'ils travaillaient exclusivement pour le compte de clients de la société AUTOCARS W.... L'URSSAF de LORRAINE a donc considéré que la société SAS AUTOCARS W... était l'employeur de ces salariés et qu'elle aurait dû procéder aux déclarations sociales obligatoires auprès de l'URSSAF et régler les cotisations afférentes à l'emploi de ces personnes. Les parties expliquent qu'outre Madame A..., il s'agissait de cinq chauffeurs de bus et d'une commerciale. La société AUTOCARS W... conteste tout travail dissimulé et ce redressement. Elle soutient que les certificats de détachement qu'elle produit pour MM. S..., H..., T..., P... et PET1N privent ce redressement de base légale. Mais le détachement concerne la situation du salarié qui travaille habituellement pour un employeur dans un Etat donné et qui est temporairement envoyé dans un autre Etat pour y effectuer une prestation de services (article L.l2613 du code du travail). Le détachement ne correspond pas à la situation du salarié mis à la disposition permanente d'une entreprise d'un autre Etat. De plus, le détachement ne doit pas permettre de contourner la législation sociale et fiscale du pays d'accueil. En tout état de cause, les formulaires produits sont postérieurs à la période de redressement, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents dans le cadre du présent litige. Pour le reste le tribunal ne peut que rappeler les éléments déjà évoqués au sujet du travail' de Madame A...: la société AUTOCARS W... ne justifie absolument pas de la réalité de l'activité de la société CAR AND COACHIES ou en tout cas de son activité propre par rapport à l'activité de la SAS AUTOCARS W.... Cette société a commencé à louer des autocars au moyen de contrats de leasing avant même de disposer de la licence pour effectuer des transports internationaux de voyageurs, licence accordée le 20 décembre 2011. Le contrat de sous-location pour le siège social de CAR AND COACHES porte sur un bureau de 35 mètres carré, des sanitaires de 3,75 mètres carré et des places de parking pour un véhicule léger et un seul autocar, sans vestiaire pour les chauffeurs, sans parking ou dépôt où stationner plusieurs autocars. A l'exception des documents fiscaux évoqués plus haut, la SAS AUTOCARS W... ne produit aucun document relatif au chiffre d'affaires de cette société luxembourgeoise, ni la liste des clients pour la période du contrôle, documents qui permettraient de vérifier la réalité de l'activité de cette filiale au GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG. Si la SAS AUTOCARS W... dénonce des pressions de l'Inspecteur du travail sur les deux délégués du personnel qui avaient remis des attestations à cet agent de contrôle, elle se garde bien de produire le relevé d'effectif remis au secrétariat du Comité d'Entreprise évoqué par Monsieur X... et Monsieur M.... De plus, le mail envoyé par l'Inspection du travail et des mines du Grand Duché du Luxembourg le 4 novembre 2008 selon lequel la société CAR AND COACHES avait déclaré avoir embauché 7 personnes mais qu'après vérification, il apparaissait que ladite société n'avait aucune activité au sein du Luxembourg est un indice supplémentaire du contournement de la législation sociale française. Par voie de conséquence, les faits de travail dissimulé concernant Monsieur S... U..., Monsieur H... I..., Monsieur T... Q..., Monsieur P... L..., Monsieur O... V... et Mme Y... E... sont établis et ce chef de redressement est confirmé. Ces trois chefs de redressement consécutifs à des faits de travail dissimulé justifient également l'annulation des réductions dites FILLON, sur le fondement de l'article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale (quatrième chef de redressement). En définitive, la présente juridiction confirme la contrainte en cause en son intégralité. Conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la SAS AUTOCARS W... devra payer les frais de signification de la contrainte en cause. Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la société AUTOCARS W... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». ALORS, premièrement, QUE le lien de subordination, sans lequel il n'est point de contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Autocars W... aurait dissimulé, en sa qualité d'employeur, le travail des salariés de sa société filiale Cars & Coaches aux motifs inopérants que les sociétés Autocars W... et Cars & Coaches sont détenues par les mêmes actionnaires et que les salariés de la société Cars & coaches travaillaient sur le site de Bouzonville détenu par la société Autocars W..., sans pour autant relever l'existence d'un lien de subordination entre les salariés en question et la société mère française, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; ALORS, deuxièmement, QUE le lien de subordination, sans lequel il n'est point de contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour d'appel a jugé que la société Autocars W... aurait dissimulé, en sa qualité d'employeur, le travail de Mme A..., salariée de sa société filiale Cars & Coaches, en considération du lien de dépendance entre les sociétés mère et fille, des locaux de la société fille, du chiffre d'affaires et des clients de la société fille, du nombre d'heures de travail accomplies par la salariée au sein de la société mère, des fonctions d'encadrement exercées par la salariée au sein de la société mère, du stockage au sein de la maison mère des documents comptables des deux sociétés et du fait que la salariée en question a été l'unique interlocutrice des agents de contrôle ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un lien de subordination entre la société mère et Mme A..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; ALORS, troisièmement, QU'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'est pas démontré que M. W..., président de la société exposante, était également dirigeant de la société fille au motif adopté que la société exposante n'aurait pas communiqué les statuts de la société fille ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces statuts étaient versés aux débats et démontraient que M. W... dirigeait également la société fille, de sorte que les directives émanant de celui-ci n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société mère et la salariée, la cour d'appel dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, quatrièmement, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé par motif adopté que la société exposante aurait admis que M. W... n'est pas le dirigeant de la société fille ; qu'en statuant ainsi, quand la société exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenu (p. 10 et s.) que M. W... n'est pas un simple administrateur mais un administrateur délégué au sens des statuts de la société fille, de sorte qu'il dirigeait cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, cinquièmement, QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de le prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs adoptés, a jugé que la société exposante ne démontrait pas la réalité de l'activité de sa société fille, de sorte que la société mère apparaissait comme le seul employeur des salariés de la société fille ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'Urssaf d'établir avec certitude la preuve de la qualité d'employeur de la société redressée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige ; ALORS, sixièmement, QUE la contradiction de motif équivaut à l'absence de motivation ; qu'en jugeant que la réalité de l'activité de la société fille n'était pas démontrée, tout en constatant que l'Urssaf ne remettait nullement en cause la réalité de l'activité de cette société mais uniquement son autonomie réelle par rapport à la société mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, septièmement, QUE les procès-verbaux établis par les contrôleurs et inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en retenant par motifs adoptés que les dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail ont été respectées, alors que les salariés interrogés contestent les propos recueillis par l'agent de contrôle et retranscris par lui sur le procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article L. 8113-7 du code du travail ; ALORS, huitièmement, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant pour écarter les attestations des salariés dénonçant des pressions émanant de l'inspection du travail qu'« apparaissent bien plus plausibles » des pressions émanant de l'employeur qui aurait évoqué auprès de ses salariés une entreprise en péril du fait de l'importance des sommes réclamées par l'Urssaf, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Alors, neuvièmement, QUE lorsque les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux ils doivent, préalablement à leur transmission au procureur de la République, informer la personne visée au sein de ceux-ci des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; que cette obligation est prescrite à peine de nullité des procès-verbaux ; qu'en énonçant qu'il n'appartenait pas à l'Urssaf de Lorraine de transmettre le procès-verbal au contrevenant, pour confirmer la contrainte prise en partie sur le fondement du procès-verbal litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 8113-7, L. 8271-7 et L. 8271-1-2 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz