Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FEVRIER 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/06994 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X244
N° de MINUTE : 21/00119
Madame [M] [P] divorcée [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 137
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Décembre 2023, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [P] et M. [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-et-Marne). Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.
Par acte notarié du 21 mars 2007, les époux ont acquis la toute propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré section AQ n°[Cadastre 2], moyennant le prix de 155.000 euros payé comptant et quittancé à l'acte.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- dit que les charges liées à l'occupation du bien, la taxe foncière et la taxe d'habitation seront payées par moitié par chacun des époux,
- dit que le remboursement des échéances des trois prêts souscrits auprès de la [8] seront pris en charge par moitié par chacun des époux.
Par jugement du 23 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- prononcé le divorce des époux et situé la date de ses effets quant aux biens dans les rapports entre les époux au 3 février 2017 ;
- renvoyé les parties à procéder à l'amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
Le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l'état civil le 15 octobre 2020 en marge de l'acte de mariage des parties.
Il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [M] [P] et de M. [J] [H].
C'est dans ce contexte que Mme [M] [P] a, par acte d'huissier du 6 juillet 2023, fait assigner M. [J] [H], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), au visa des articles 840 et suivants et 1467 et suivants du code civil, et 699, 700, 1360 et suivants et 1377 du code de procédure civile, aux fins notamment de demander de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [J] [H] et Madame [M] [P] ;
- ordonner la désignation de Monsieur [Y] [D], Notaire au [Localité 14] (95), lequel pourra être assisté par tout sapiteur le cas échéant, avec pour mission :
* de se faire communiquer tout élément permettant d'établir un état liquidatif complet et précis,
* de déterminer le montant des créances entre les indivisaires,
* de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] [H],
* de fixer la valeur vénale et locative du bien indivis,
- voir commettre un des Mesdames, Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- fixer la valeur vénale du bien à la somme de 360.000 euros ;
- fixer la valeur locative du bien à la somme de 1.500 euros par mois, hors charges ;
- fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] [H] à compter du mois de février 20l7 à février 2022 inclus à la somme de 90.000 euros ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due mensuellement par Monsieur [J] [H] à compter de mars 2022 à la somme de 1.500 euros ;
- entendre, ordonner qu'aux requêtes poursuites et diligences de Madame [M] [P], il soit procédé à l'audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY sur le cahier des conditions de vente dresse et déposé par MAITRE BEN CHEIKH Abir, avocat inscrit sur le barreau de Seine Saint Denis, ou tel autre avocat compétent territorialement à la vente sur licitation de l'immeuble ci après désigné, à savoir : un bien immobilier situe [Adresse 5] (93), en un lot et sans expertise et sur une mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse d'un quart, de la moitié et des trois quarts, faute d'enchérisseur, sans autre formalité que la réquisition de l'avocat poursuivant ;
- voir aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, commettre Maitre [Y] [D], Notaire au [Localité 14] (95) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre Madame [M] [P] et Monsieur [J] [H] ;
- entendre dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou de l'avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 4.000 euros à Madame [M] [P] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens qui pourront être employés en frais privilégiés de partage et de licitation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [P] a notamment fait valoir que Monsieur [J] [H] a conservé seul la jouissance du bien commun sis à [Localité 10] (93), et qu'il a toujours fait obstacle à l'évaluation du bien malgré plusieurs relances. Madame [M] [P] soutient cependant qu'elle a pu obtenir de l'agence immobilière [15], qui connait bien le marché, une estimation de la valeur du bien à une somme comprise entre 290.000 euros et 364.000 euros net vendeur. Enfin, Madame [M] [P] affirme qu'il est impératif pour elle de mettre fin à l'indivision qui la lie à Monsieur [J] [H].
Régulièrement cité en l'étude de l'huissier après vérification de son domicile, M. [J] [H] n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* L'article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
* L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, Mme [M] [P] a précisé que l'indivision contient un bien immobilier situé à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré section AQ n°[Cadastre 2], dont elle souhaite la licitation.
Par ailleurs, les tentatives de règlement amiable n'ont pas abouti, comme le démontre un courrier de l'avocat de la demanderesse du 21 mars 2023 à l'attention de M. [J] [H] aux termes duquel elle lui propose une dernière fois de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [M] [P] et M. [J] [H].
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom d'un notaire à désigner, sera désigné pour y procéder : Me [T] [G], SELAS [T] [G], [Adresse 7], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11].
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l'espèce, Mme [M] [P] ne démontre pas que le bien immobilier situé à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré section AQ n°[Cadastre 2], ne peut être facilement attribué dans le cadre du partage des intérêts patrimoniaux des parties. Au contraire, elle affirme que M. [J] [H] occupe actuellement le bien et, ce, depuis la dissolution du régime matrimonial des époux. Si ces faits sont avérés, M. [J] [H] pourrait donc prétendre à l'attribution préférentielle du bien qu'il est susceptible de demander en application des articles 1476 et 831-2 du code civil, sans toutefois que cette attribution ne soit de droit dans le cadre d'un divorce.
Ainsi, à ce stade, les conditions de la licitation posées par l'article 1377 ne sont donc pas remplies et la demande de licitation sera en conséquence rejetée à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
3. Sur la demande de fixation de la valeur vénale du bien immobilier indivis
L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l'espèce, Mme [M] [P] ne produit qu'un seul avis de valeur du bien immobilier établi le 8 avril 2023 par l'agence [15] sans que l'agent immobilier ait pu avoir accès au bien immobilier. Il n'est en conséquence pas possible de fixer la valeur vénale du bien immobilier au vu de la production de cette unique évaluation. Ainsi, il convient, à ce stade, de rejeter la demande d'évaluation du bien immobilier indivis et de dire que l'évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées.
Il appartiendra aux parties de produire chacune deux estimations actualisées des biens immobiliers indivis par des agences immobilières de leur choix. La valeur vénale des biens immobiliers indivis sera constituée par la moyenne des quatre estimations ainsi produites.
Toutefois, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, en application de l'article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En cas de désaccord persistant des parties sur la valeur vénale du bien immobilier indivis, il devra en être fait état conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile et ce point sera tranché par le tribunal en application de l'article 1375 du code de procédure civile.
4. Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
L'état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision.
L'indemnité d'occupation est due dès le jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
L'évaluation de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, Mme [M] [P] ne produit aucun élément permettant de corroborer l'occupation du bien immobilier par M. [J] [H] depuis le 3 février 2017 et jusqu'à ce jour. Par ailleurs, elle ne produit qu'un seul avis de la valeur locative du bien immobilier établi le 26 avril 2023 par l'agence [12] sans que l'agent immobilier ait pu avoir accès au bien immobilier. Il n'est en conséquence pas possible de fixer la valeur locative du bien immobilier au vu de la production de cette unique évaluation. Ainsi, il convient, à ce stade, de rejeter les demandes visant à fixer l'indemnité d'occupation due par M. [J] [H].
Il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des indemnités d'occupation dues et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l'article 1373 et 1375 du code de procédure civile.
5. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est équitable d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, la présente instance s'inscrivant dans le cadre d'une séparation douloureuse.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [M] [P] et M. [J] [H] ;
Désigne, pour y procéder, Me [T] [G], SELAS [T] [G], [Adresse 7], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 11], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
- deux estimations actualisées du bien immobilier situé à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré section AQ n°[Cadastre 2], établies par des agences immobilières de leur choix à produire par chacune des parties ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 25 avril 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 13]" ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Rejette, à ce stade, la demande de licitation portant sur le bien immobilier situé à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré section AQ n°[Cadastre 2] ;
Rejette, à ce stade, la demande de Mme [M] [P] visant à fixer la valeur vénale des biens immobiliers situés à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré section AQ n°[Cadastre 2], à la somme de 360.000 euros ;
Dit que l'évaluation des biens immobiliers indivis sera faite dans le cadre des opérations notariées;
Dit qu'il appartiendra aux parties de produire chacune au notaire commis deux estimations actualisées des biens immobiliers indivis par des agences immobilières de leur choix et que la valeur vénale des biens immobiliers indivis sera constituée par la moyenne des quatre estimations ainsi produites ;
Dit que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, en application de l'article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit qu'en cas de désaccord persistant des parties sur la valeur vénale des biens immobiliers indivis, il devra en être fait état conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile et ce point sera tranché par le tribunal en application de l'article 1375 du code de procédure civile ;
Rejette, à ce stade, toutes les demandes Mme [M] [P] visant à fixer la valeur locative du bien immobilier situé à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré section AQ n°[Cadastre 2], et les indemnités d'occupation dues par M. [J] [H] ;
Dit qu'il appartiendra aux parties d'arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des indemnités d'occupation dues et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté en application des dispositions de l'article 1373 et 1375 du code de procédure civile ;
VI/ Déboute Mme [M] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 Février 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge aux Affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON