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Tribunal Administratif d'Orléans, 17 octobre 2023. 2302978

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2302978

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret du 22 mai 2023 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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