Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03651 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEA
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A. BNP PARIBAS c/ [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me NOLLET
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [N]
3ème régiment d’artillerie de mari
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Yoann LEANDRI
- [G] [N]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée en date du 06/11/2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à monsieur [G] [N] un crédit de 9 937.78 euros affecté à l’achat d’un véhicule ; remboursable en 33 mensualités de 325.87euros au taux de 4,16 %.
Par assignation en date du 30/04/2024 délivrée selon les dispositions de l ‘article 659 du CPC la SA BNP a attrait [G] [N] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN, à l’audience du 07/03/2024 aux fins de le voir condamner à rembourser le crédit à hauteur de 8 504.02euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.16 % à compter de la mise en demeure du 18/07/2022 jusqu’à parfait paiement outre une indemnité de 8 % pour un montant de 680.32 €, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience initiale, La SA BNP PARIBAS est représentée par son conseil habituel, monsieur [G] [N] quant à lui n’a pas comparu et n’est pas représenté ;
Sur interrogation du magistrat, la demanderesse se défend de toute irrégularité et soutient avoir consulté préalablement le FICP ;
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [G] [N] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA BNP PARIBAS.
La décision, réputée contradictoire et en premier ressort sera rendue le 03/09/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
D’une part, l’article 659 du code civil dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l‘espèce il n‘est pas justifié par la SA BNP PARIBAS de l‘envoi au destinataire par le commissaire de justice, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, ni encore, de l’envoi le jour même, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
D’autre part,
Aux termes de l'article 1104 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de consultation du FICP lequel, contrairement à ce que la demanderesse a indiqué, n’est pas produit aux débats ;
Enfin,
L’article L312-47 du code de la consommation prévoit que tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule dont il n’est précisé ni la marque ni le type ni encore le prix d’achat ; il n’est par ailleurs produit aux débats ni le bon de commande ou facture d’achat , ni encore le bon de livraison ; de sorte qu’il demeure impossible à la juridiction de procéder au contrôle de la date de libération des fonds empruntés celle-ci devant s’effectuer au moment de la mise à disposition de l’objet ou, à défaut, dans le délai légal de rétractation ;
En conséquence il convient de rejeter les demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort.
DECLARE la SA BNP PARIBAS irrecevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SA BNP PARIBAS ;
DIT que la SA BNP PARIBAS supporte la charge des dépens de l’instance ;
Ainsi prononcé aux jour et date rappelés ci-dessus.
Le Greffier Le Juge
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