Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Poids lourds fontenaisiens, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., à Fontenay-le-Comte (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit :
1°) de la société Sydami, société anonyme dont le siège social est route des Sables d'Olonne, à La Roche-sur-Yon (Vendée),
2°) de M. Prosper Y..., demeurant à Saint-Hilaire de Voust (Vendée) La Châtaigneraie,
3°) de la société Roto-Diesel, société anonyme dont le siège social est ... (Loir-et-Cher),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Poids lourds fontenaisiens, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Roto-Diesel, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Sydami ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 1989), que M. Y..., propriétaire d'un camion, a fait remplacer une pompe à injection de marque Roto-Diesel par la société Poids lourds fontenaisiens (PLF) qui l'avait reçue de la société Sydami ; que, le camion étant tombé en panne, M. Y... a assigné devant un tribunal de commerce la société PLF et la société Sydami, mais n'a conclu qu'à la condamation de la première ; que la société Sydami a appelé en garantie la société Roto-Diesel ; que la société PLF, ayant été condamnée à réparer le camion, a relevé appel ; que, devant la cour d'appel, M. Y... a conclu également contre la société Sydami ; Attendu que la société PLF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. Y... dirigées contre la société
Sydami estimant
seulement recevable principalement la demande de ce dernier présentée à titre subsidiaire contre la société PLF, alors que la société Sydami, étant déjà partie en l'instance, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel ; Mais attendu qu'ayant relevé, en des motifs non critiqués, qu'il résultait d'une lettre adressée à M. Y... par la société Sydami antérieurement à l'instance que cette société n'excluait nullemenet sa mise hors de cause et que cette dernière éventualité, à l'évidence, ne dispensait pas M. Y... de prendre en temps utile toutes dispositions nécessaires à la défense de ses droits, c'est sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, ni violer l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a estimé qu'au regard de cet article M. Y... ne pouvait, en cause d'appel, prétendre principalement à la condamnation de la société Sydami, cette prétention nouvelle n'étant justifiée par aucun des cas prévus à ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société PLF fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors qu'ayant constaté que le fournisseur ne pouvait déceler le vice dont la pompe était infectée, la cour d'appel aurait du rechercher si la société PLF se trouvait à même de le découvrir ; que ne l'ayant pas fait, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte nullement de l'arrêt que la cour d'appel ait retenu que le fournisseur du moteur ne pouvait déceler le vice ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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