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Cour de cassation, 07 novembre 1997. 95-19.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.592

Date de décision :

7 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... a contesté une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixant ses droits au bénéfice d'une pension de vieillesse; que la cour d'appel (Versailles, 4 octobre 1994), accueillant partiellement le recours de l'assuré, a condamné la Caisse au paiement d'une indemnité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté certaines de ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de la lettre du 20 janvier 1989 portant rachat de trimestrialités, il avait subordonné son acceptation quant au report du point de départ de sa pension de retraite du 1er juin 1986 au 1er juillet 1988 au maintien du versement des indemnités par les ASSEDIC, condition qui s'était révélée défaillante; que pour fixer le point de départ de la pension au 1er juillet 1988, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé en avait indiscutablement décidé ainsi dans le courrier du 20 janvier 1989; qu'en se déterminant de la sorte et en considérant certain un avis en réalité soumis à une condition, la cour d'appel a gravement dénaturé par amputation ledit courrier, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, que dans ses écritures régulièrement déposées, M. X... avait souligné que par courrier du 25 juin 1990, la CNAVTS avait reconnu comme point de départ de la pension de retraite le 1er juin 1986; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce moyen de nature à établir la reconnaissance par l'organisme débiteur du paiement de la pension, de l'exactitude de la fixation du point de départ de cette pension à cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, qu'il résulte des termes du débat que M. X... avait mentionné sur la fiche établie par la CNAVTS n'accepter le rachat de cotisations que sous réserve de calcul correspondant à l'obtention de 150 trimestres; que par cette réserve expressément stipulée, M. X... avait ainsi subordonné son accord au principe du rachat à sa nécessité ne pouvant résulter que d'un calcul exact ultérieurement établi; qu'en affirmant dès lors que l'assuré n'avait élevé aucune contestation quant au rachat des cotisations indiqué par la Caisse, la cour d'appel a gravement méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, que tout en constatant que M. X... avait expressément fait porter sur la fiche établie par la Caisse qu'il n'entendait racheter les cotisations sur proposition de celle-ci que sous réserve de calcul correspondant à l'obtention de 150 trimestrialités, la cour d'appel, qui a cependant conclu à l'absence de contestation élevée par l'assuré sur le principe du rachat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de cinquième part, que doivent être prises en considération dans le calcul des trimestrialités donnant droit à pension de retraite, les périodes d'activité à l'étranger du salarié qui a régulièrement cotisé au régime de sécurité sociale étranger par des prélèvements sur ses salaires; qu'en considérant dès lors que ces périodes n'ouvrent droit qu'au seul possible rachat de cotisations la cour d'appel a violé les articles L.351-1 et R.351-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que tout en constatant que la Caisse avait contraint M. X..., de par ses calculs erronés sur les trimestrialités de cotisations, à procéder à un rachat qui s'était révélé inutile et sans cause eu égard au nombre suffisant de trimestres de cotisations régulièrement acquis pour avoir droit à sa pension de retraite pleine et entière, la cour d'appel, qui a cependant débouté l'intéressé du surplus de ses prétentions à l'encontre de la Caisse en remboursement des sommes indûment retenues et non versées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1147 et 1356 du Code civil ; Mais attendu que la pièce invoquée par la première branche n'étant pas produite, le grief de dénaturation est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt retient d'abord, à juste titre, que la détermination des périodes d'assurance ne peut être fondée sur de simples présomptions, et que M. X... ne justifie pas avoir cotisé pour une durée supérieure aux 104 trimestres portés à son compte; qu'il relève ensuite qu'au vu des indications figurant dans la lettre de la Caisse du 12 juillet 1989, l'intéressé a accepté de racheter 21 trimestres à seule fin d'obtenir la validation de 150 trimestres, mais que l'organisme, sans tenir compte des réserves formulées par l'assuré, a finalement retenu un nombre de trimestres dépassant la limite fixée par celui-ci pour le rachat; qu'il constate enfin que la Caisse n'a pas respecté la condition mise par M. X... à l'acceptation du rachat de 21 trimestres et qu'elle a manqué à son devoir de renseignement à l'égard de l'assuré, commettant ainsi une faute; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement estimé le préjudice causé à l'assuré par la faute de la Caisse; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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