Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/15481 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVW
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABINET IVANCICH
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. FAMILY PARTNERS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0560
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] sont propriétaires du lot B d’un groupement d’habitations dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 11] à [Localité 15] (14), constitué d'un bâtiment principal à usage d’habitation, d'un bâtiment secondaire à usage d’habitation, d'un chartil, d'une piscine et d'un pool house.
Suivant acte sous seing privé signé le 11 janvier 2022, la société FAMILY PARTNERS, en qualité de représentant des époux [C], a confié à la société CABINET IVANCICH une mission de maîtrise d’œuvre d'exécution de travaux d'aménagement intérieur des deux maisons, de création d'un garage couvert comprenant un étage d'habitations, de création d'une piscine et d'aménagements paysagers. Le montant des honoraires convenu entre les parties était de 159 000 € HT pour une durée de 11 mois à compter de la signature de la mission, outre 15 000 € HT par mois complémentaire.
Suivant devis n°2202/008 daté du 4 février 2022, la société FAMILY PARTNERS a en outre confié une mission d'économie de la construction à la société CABINET IVANCICH au titre de ces travaux, hors construction bois pool house et construction bois chartil, moyennant des honoraires fixés à 64 000 € HT.
Par courrier électronique du 27 septembre 2022, la société FAMILY PARTNERS a informé la société CABINET IVANCICH qu'il était préférable de mettre un terme à ses missions de maîtrise d’œuvre d'exécution et d'économiste. Par courrier électronique du même jour, la société CABINET IVANCICH a indiqué à la société FAMILY PARTNERS prendre acte de cette décision unilatérale.
Par courrier daté du 28 septembre 2022, la société CABINET IVANCICH 3 a indiqué à la société FAMILY PARTNERS contester tout manquement de sa part à l'origine de la résiliation unilatérale des contrats, considérer que cette résiliation unilatérale était fautive, solliciter la réalisation d'un constat d'huissier sur l'avancement des travaux et a adressé quatre factures pour paiement aux époux [C] :
- une facture H2209/003 de 15.000 € HT, soit 16.500 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre d'exécution et d'OPC du mois de septembre 2022 ;
- une facture H2209/004 de 12.800 € HT, soit 15.360 € TTC au titre de la mission d’économiste du mois de septembre 2022 ;
- une facture H2209/005 de 16 137 € HT, soit 17 785,80 € TTC au titre de l’indemnité de dédit de 15% ;
- une facture H2209/006 de 45 000 € HT, soit 49.500 € TTC au titre du préjudice subi du fait de la résiliation.
Par courrier daté du 29 septembre 2022, la société CABINET IVANCICH a mis en demeure la société FAMILY PARTNERS de lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 € HT, soit 16 500 € TTC au titre de la facture H2207/010 en date du 31 juillet 2022 concernant la mission de maîtrise d’œuvre d'exécution et d'OPC ;
- 4 480 € HT, soit 5 376 € TTC au titre de la facture H2207/011 en date du 31 juillet 2022 concernant la mission d’économiste.
Par courrier daté du 30 septembre 2022, la société FAMILY PARTNERS a détaillé à la société CABINET IVANCICH les différents manquements à ses obligations qu'elle lui reprochait, lui demandant en conséquence de lui confirmer l'arrêt de sa mission au 30 septembre 2022 sans autre forme d'indemnité.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception par la société FAMILY PARTNERS le 12 octobre 2022, le conseil de la société CABINET IVANCICH a contesté les manquements reprochés, soulignant les manquements de la maîtrise d'ouvrage et l'a mise en demeure de payer le montant des honoraires, indemnités de dédit et dommages et intérêts restant dus pour une somme totale de 121 021,80 € TTC.
Par courrier daté du 28 octobre 2022, la société CABINET IVANCICH a mis en demeure les époux [C] de régler le solde des quatre factures émises le 28 septembre 2022 au titre des honoraires dus pour le mois de septembre, des indemnités de dédit et des dommages et intérêts, soit pour un total de 99 145,80 €.
En réponse, par courrier daté du 10 novembre 2022, la société FAMILY PARTNERS a indiqué être prête à payer les prestations de septembre et éventuellement octobre mais s'opposer catégoriquement au paiement de la facture de dommages et intérêts.
Les échanges entre les parties se sont poursuivis sans qu'elles ne parviennent à un accord.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 22 décembre 2022, la société CABINET IVANCICH a fait assigner les époux [C] et la société FAMILY PARTNERS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation unilatérale du contrat et de les voir condamnés in solidum au paiement des honoraires, indemnités et dommages et intérêts qu'elle estime lui être dus en exécution des contrats.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, les époux [C] et la société FAMILY PARTNERS ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions d'incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, ils sollicitent :
« Vu les articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est sollicité du juge de la mise en état qu’il veuille bien :
- JUGER les Consorts [C] et la société FAMILY PARTNERS recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
- JUGER que les demandes de provision du cabinet IVANCICH sont sérieusement contestables;
- DEBOUTER le cabinet IVANCICH de l’intégralité de ses demandes
- ORDONNER une expertise judiciaire ;
- DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :
o De se rendre sur les lieux ;
o D'entendre les parties et tous sachants qu’il jugera utile ;
o De se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o Décrire les missions confiées à la société CABINET IVANCICH en qualité maître d’œuvre d’exécution et économiste de la construction aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 11 janvier 2022 et du contrat d’économie de la construction signé le 4 février 2022 ;
o Examiner les manquements de la société CABINET IVANCICH dans la réalisation desdites missions, les décrire en indiquant leur importance et leur conséquence sur l’exécution et le coût du chantier;
o Déterminer si des travaux de reprises sont nécessaires et, le cas échéant, en évaluer le coût;
o D’évaluer et chiffrer les préjudices subis par les consorts [C] en raison des manquements contractuels de la société CABINET IVANCICH ;
o D'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
- DIRE que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- DIRE que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
- DIRE qu’à cet effet, l’expert procédera à ces opérations contradictoirement, après convocations des parties et de leurs conseils, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ;
- DIRE que l’expert disposera d’un délai de six mois pour déposer son rapport ou pour faire le point sur l’état d’avancement de ses opérations;
- DIRE que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge de la mise en état ;
- DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
- CONDAMNER le cabinet IVANCICH à verser aux Consorts [C] et à la société FAMILY PARTNERS la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RESERVER les dépens.
Tous autres droits et demandes des Consorts [C] et de la société FAMILY PARTNERS étant réservés avec la décision à intervenir sur le fond, en ce compris les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société CABINET IVANCICH sollicite :
Vu les articles 143, 144, 146 et 147 et 789 du code de procédure civile;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu les articles L.241-2 et L.243-3 du code des assurances ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
- JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la société CABINET IVANCICH ;
- DEBOUTER les Epoux [C] et la société FAMILY PARTNERS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
A TITRE PRINCIPAL :
- REJETER la demande d’expertise des Epoux [C] et de la société FAMILY PARTNERS;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Juge de la mise en état considérait que les Epoux [C] et la société FAMILY PARTNERS sont bien fondés à solliciter une mesure d’expertise,
DIRE que l’expert désigné aura également pour mission de :
- D’examiner les agissements, notamment les choix, décisions et modifications, des Epoux [C] et de la société FAMILY PARTNERS tout au long du projet tant en amont de l’intervention du CABINET IVANCICH que postérieurement et les conséquences en résultant tant sur le plan de l’exécution et le coût du chantier que pour l’exécution de sa mission par le CABINET IVANCICH;
- Evaluer financièrement les conséquences résultant pour le CABINET IVANCICH des différents agissements des Epoux [C] et de la société FAMILY PARTNERS, aux fins de permettre à la juridiction de déterminer, dans le cadre d’un éventuel compte entre les Parties, l’ensemble des conséquences subies par le CABINET IVANCICH et notamment : le coût réel de réalisation de ses différentes missions au profit des maîtres d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué au titre du chantier, les pertes subis par le CABINET IVANCICH
- Evaluer financièrement l’ensemble des conséquences et préjudice subis par le CABINET IVANCICH à raison de la résiliation unilatérale du Contrat et de tous évènements subis en cours de chantier.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
- JUGER que la résiliation du Contrat à l’initiative des Epoux [C] constitue un trouble manifestement illicite parce qu’elle est unilatérale, abusive et doit être considérée comme prononcée aux torts exclusifs des Epoux [C] ;
- JUGER que cette résiliation du Contrat à l’initiative des Epoux [C] unilatérale et abusive ouvre droit à indemnisation du CABINET IVANCICH sans contestation sérieuse ;
Et en conséquence,
- CONDAMNER, in solidum, les Epoux [C] à verser, à titre provisionnel, à la société CABINET IVANCICH la somme de 17.785, 80 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle due pour résiliation unilatérale du Contrat ;
- CONDAMNER, in solidum, les Epoux [C] et la société FAMILY PARTNERS à verser, à titre provisionnel, à la société CABINET IVANCICH la somme de 58.500,00 € TTC à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du Contrat aux torts exclusifs du maître d’ouvrage;
- CONDAMNER, in solidum, les Epoux [C] à verser, à titre provisionnel, à la société CABINET IVANCICH la somme de 31.860,00 € TTC au titre des honoraires contractuellement dus, augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 28 septembre 2022;
En tout état de cause :
- CONDAMNER, in solidum, les Epoux [C] et la société FAMILY PARTNERS à verser à la société CABINET IVANCICH la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me benoît BOUSSIER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
1. Sur la demande d'expertise présentée par les époux [C] et la société FAMILY PARTNERS
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”
Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
En l'espèce, si Monsieur [U] [C], Madame [F] [C] et la société FAMILY PARTNERS se plaignent de la non-conformité de certains travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société CABINET IVANCICH (modalités de pose du parquet et profondeur de la piscine), il n'est pas démontré qu'une expertise judiciaire soit nécessaire pour analyser ces griefs, dès lors que la preuve de ces faits peut être rapportée par des constatations effectuées sur les lieux et la communication des pièces contractuelles et échanges entre les parties pour déterminer leur commune intention. Les défauts de coordination, le non-respect des délais et l'absence de suivi de chantier allégués ne sont à ce stade corroborés par aucune pièce produite aux débats de sorte qu'il n'est pas démontré que leur analyse suppose la désignation d'un expert judiciaire.
S'agissant de la mission d'économiste confiée à la société CABINET IVANCICH, il est produit aux débats les avis de deux bureaux d'étude attestant du coût qui semblerait surestimé des devis de la société GAZZOLA dont il n'est pas contesté qu'elle a été retenue pour exécuter les travaux ainsi que les devis des sociétés PARQUETS BRIATTE et DINÈS présentant des taux de TVA différents sans que le maître d’œuvre n'ait relevé cette anomalie lors de leur transmission. Les arguments techniques des parties sur ce sujet nécessitent l'éclairage d'un expert économiste de la construction et ces pièces justifient un examen par ce dernier du coût des travaux retenus au regard de la mission d'économiste confiée à la société CABINET IVANCICH.
S'agissant des conséquences et préjudices subis par la société CABINET IVANCICH du fait de la résiliation au titre desquels elle sollicite également que des opérations d'expertise soient effectuées, il n'y sera pas fait droit dès lors qu'il lui appartient de produire au tribunal les pièces à l'appui de cette demande afférente à un préjudice d'image et à une perte de chiffre d'affaires.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [C], Madame [F] [C] et la société FAMILY PARTNERS afin qu'un expert économiste de la construction se prononce sur la surestimation éventuelle du montant des travaux proposés par la société CABINET IVANCICH, dans les termes du dispositif de la présente décision, à l'exclusion des manquements allégués au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre et des conséquences et préjudices subis par elle du fait de la résiliation du contrat.
2. Sur la demande de provision formée par la société CABINET IVANCICH
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».
S'agissant des honoraires dus au titre de la maîtrise d’œuvre d'exécution des travaux
Aux termes de l'article 3 du contrat de maîtrise d’œuvre d'exécution signé par les parties le 11 janvier 2022, le montant des honoraires de la société CABINET IVANCICH fixé par les parties s'élevait à la somme de 159 000 € HT pour une durée de 11 mois, outre 15 000 € HT par mois complémentaire en cas de prorogation de délai au-delà de 11 mois. Il est précisé que les honoraires sont payables suivant un échéancier figurant en annexe lequel prévoit le versement d'une somme de 23 850 € HT à la signature puis de 10 050 € HT par mois pendant 3 mois et de 15 000 € HT par mois pendant les 7 mois suivants.
Il est établi que la société FAMILY PARTNERS a procédé à la résiliation de ce contrat à effet au 30 septembre 2022. Le montant de la facture H2209/003 établie le 28 septembre 2022 de 15 000 € HT, soit 16 500 € TTC est donc dû.
Si Monsieur [U] [C], Madame [F] [C] et la société FAMILY PARTNERS allèguent des manquements de la société CABINET IVANCICH à ses obligations dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, les pièces produites à l'appui de leurs allégations ne permettent pas d'établir que les modalités de pose du parquet et la profondeur de la piscine retenus ne sont pas conformes aux travaux qu'ils avaient commandés. Les défauts de coordination, le non-respect des délais et l'absence de suivi de chantier allégués ne sont corroborés par aucune pièce produite aux débats. Dès lors, les contestations soulevées par les défendeurs pour s'opposer au paiement de cette facture n'apparaissent pas sérieuses.
Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] seront donc condamnés in solidum à payer une somme provisionnelle de 16 500 € TTC à la société CABINET IVANCICH au titre du paiement de sa facture H2209/003 établie le 28 septembre 2022. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de réception par Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] de la mise en demeure qui leur a été adressée au titre de cette facture.
S'agissant des honoraires dus au titre de la mission d'économiste de la construction
Aux termes de la proposition d'honoraires pour une mission économie de la construction établie le 4 février 2022 par la société CABINET IVANCICH et acceptée par la société FAMILY PARTNERS, une rémunération de 64 000 € HT était prévue pour l'exécution de la phase de consultation des entreprises et de l'assistance aux contrats de travaux. Les modalités de paiement définies par les parties prévoyaient le versement d'un acompte de 10% à la signature puis le paiement d'acomptes mensuels au fur et à mesure de l'avancement de la mission.
Le montant de la facture H2209/004 établie le 28 septembre 2022 de 12 800 € HT, soit 15 360 € TTC correspond à des honoraires pour un taux d'avancement de 96 % de la mission. Toutefois, d'une part à l'appui de sa demande en paiement la société CABINET IVANCICH ne produit aucune pièce permettant d'établir que sa mission était accomplie à hauteur de 96% au moment de la résiliation du contrat ; d'autre part, eu égard aux analyses communiquées en défense une expertise a été ordonnée afin de déterminer si elle a commis des manquements dans l'exercice de ses missions.
Dès lors, il n'est pas établi avec l'évidence requise que le paiement de cette somme soit due par Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] et aucune provision ne sera allouée à la société FAMILY PARTNERS à ce titre.
S'agissant de l'indemnité de résiliation
Aux termes de l'article 6 du contrat de maîtrise d’œuvre d'exécution signé par les parties le 11 janvier 2022, le maître d'ouvrage avait la possibilité de résilier le contrat :
- clause 6.3 : en cas de non-exécution de ses obligations par le maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse après un délai de 7 jours ;
- clause 6.4 : à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par simple volonté, moyennant le paiement des honoraires dus à la date de résiliation et un dédit forfaitaire de 15% du montant du contrat restant dû.
Par courrier du 27 septembre 2022, la société FAMILY PARTNERS a informé la société CABINET IVANCICH qu'il lui semblait préférable de mettre un terme à ses missions, résiliation qu'elle a confirmée par courrier du 30 septembre 2022 à compter de cette même date. Il est dès lors établi que la société FAMILY PARTNERS a pris l'initiative de résilier le contrat de maîtrise d’œuvre sans mettre en demeure la société CABINET IVANCICH de respecter ses obligations 7 jours auparavant. Dès lors, il est démontré avec évidence que cette résiliation unilatérale ouvre droit à un dédit forfaitaire de 15% du montant restant dû au titre de cette mission, soit 15 750 € HT correspondant à 17 325 € TTC conformément à la facture H2209/005 établie le 28 septembre 2022 dont le montant n'est pas contesté en défense.
S'agissant en revanche de l'indemnité de résiliation au titre de la mission d'économiste de la construction, l'octroi de cette dernière suppose d'interpréter les contrats conclus entres les parties afin de déterminer si les clauses du contrat du 11 janvier 2022 s'appliquent, aucune clause de dédit n'étant insérée dans la proposition d'honoraires acceptée au titre de cette mission. Cette interprétation relève de la compétence de la juridiction de jugement, il n’est donc pas établi avec l'évidence requise qu'une somme serait due à ce titre.
Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] seront donc condamnés in solidum à payer uniquement une somme provisionnelle de 17 325 € TTC à la société CABINET IVANCICH au titre du paiement de sa facture H2209/005 établie le 28 septembre 2022.
S'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive
Dès lors que les analyses communiquées en défense conduisent à ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si la société CABINET IVANCICH a commis des manquements dans l'exercice de ses missions d'économiste de la construction, il n'est pas établi avec l'évidence requise que la résiliation du contrat effectuée par le maître d'ouvrage est fautive et justifie l'indemnisation de son préjudice.
Par ailleurs, la société CABINET IVANCICH ne produit aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve du préjudice d'image et de la perte de chiffre d'affaires qu'elle allègue.
La société CABINET IVANCICH sera donc débouté de la demande provisionnelle présentée à ce titre.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Les parties seront déboutées des demandes qu'elles présentent au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise;
Désignons en qualité d'expert :
[S] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
prendre connaissance de la mission d'économiste de la construction confiée à la société CABINET IVANCICH notamment suivant le devis 22/02/008 du 4 février 2022 ; donner son avis sur le coût des travaux retenus avec l'assistance de la société CABINET IVANCICH pour l’aménagement intérieur de deux maisons, la création d’une piscine et les aménagements paysagers de la propriété de Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] située [Adresse 11] à [Localité 15] (14) ;dire si ces derniers ont fait l'objet d'une optimisation ou d'éventuelles dérives conduisant à une surestimation des travaux, en tenant compte notamment de la nature des travaux commandés, de leur ampleur, de la qualité des prestations définies par les parties et de la rareté éventuelle des professionnels disposant des compétences nécessaires pour les réaliser le cas échéant ;en cas de surestimation des travaux, évaluer l'ampleur de celle-ci au regard des prix habituellement pratiqués sur le marché à la même période ;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le contrat d'économiste de la construction, les pièces définissant le marché avant la résiliation de ce contrat et s’il le juge utile les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ou tout autre document ;au besoin, se rendre sur les lieux en présence des parties, en faire la description, en constituant un album photographique s'il s'avère nécessaire à la compréhension de ses analyses ;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14/07/2024 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
[Adresse 13]
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX010] - [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 15 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [F] [C] à payer à titre provisionnel à la société CABINET IVANCICH les sommes suivantes :
- 16 500 € TTC au titre du paiement de la facture H2209/003 établie le 28 septembre 2022 correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ;
- 17 325 € TTC au titre du paiement de la facture H2209/005 établie le 28 septembre 2022 correspondant à l'indemnité de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre ;
Ordonnons le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024 à 10H10 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Laissons à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le greffier Le juge de la mise en état