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Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-42.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.894

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Sorepal, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 avril 1991) que M. X... a été engagé par la société Sorepal en qualité d'agent de production et de chauffeur suivant un contrat de qualification conclu le 6 février 1989 pour une durée de 2 ans ; qu'il a été mis à pied le 3 avril 1989 pour une durée de 8 jours que, par lettre du 7 avril, l'employeur a prolongé cette sanction de 8 jours à compter du 10 avril et a convoqué le salarié à un entretien qui a eu lieu le 12 avril ; que M. X... n'a pas repris son travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat ne pouvait être rompu avant son terme qu'avec l'accord des parties, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, le 7 avril, notifié au salarié la prolongation de sa mise à pied pour une durée de 8 jours à compter du 10 avril que celle-ci s'est poursuivie jusqu'au 17 avril et que le salarié ne pouvait se présenter à son travail, l'employeur lui ayant notifié verbalement son licenciement au cours de l'entretien préalable ; alors, d'autre part, que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable ; que cette procédure n'a pas été respectée ce qui entraîne la nullité de la sanction et rend la rupture imputable à l'employeur dès lors qu'il n'a pas notifié au salarié lors de l'entretien du 12 avril qu'il devait reprendre son travail à l'issue de la mise à pied ; alors enfin que l'employeur n'a allégué aucun fait précis à l'appui de la sanction qu'il a infligée de sorte que la rupture lui est imputable ; Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé à bon droit qu'il appartenait au salarié qui soutenait avoir été licencié d'en rapporter la preuve, a estimé que M. X... ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Sorepal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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