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Tribunal Administratif de Bordeaux, 29 novembre 2022. 2203003

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2203003

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. H B, Mme D A, Mme C B épouse I, M. E B, Mme G F épouse B, représentés par Me Lataillade, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain du Puch a délivré un permis de construire et une autorisation de travaux à la SCI CASK pour la construction d'un centre de soin laser et de médecine esthétique sur un terrain situé 6 route de Créon. 2°) de condamner la commune de de Saint-Germain du Puch et la SCI CASK à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la commune de de Saint-Germain du Puch, représentée par Me Laveissière, conclut au non-lieu à statuer, le maire de la commune de Saint-Germain du Puch ayant retiré, à la demande du pétitionnaire, la décision attaquée par un arrêté du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Saint-Germain du Puch a décidé, par un arrêté du 7 octobre 2022 pris à la demande du pétitionnaire et devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de permis de construire attaquée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et autres ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B, désigné représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Germain du Puch et à la SCI CASK. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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