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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/01210

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01210

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 595 DU 31 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01210 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DULR Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00309. APPELANTES : Mme [J] [G] [Adresse 1] [Localité 3] E.U.R.L. LE PARADIS DE LYLY [Adresse 6] [Localité 3] Représentées par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 25) INTIMÉES : GROUPAMA ANTILLES-GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège [Adresse 8] [Localité 4] S.A.R.L. QVB PLUS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Représentées par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 1) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Rozenn LE GOFF, conseillère. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * Procédure Statuant au visa d'un acte d'assignation délivré le 26 juin 2023, par ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a, dans l'instance opposant l'EURL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] à Groupama Antilles Guyane, et la SARL QVB Plus, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, par provision, - fait droit à la demande d'expertise sollicitée par la SARL Le Paradis de Lyly, avec toutes les réserves d'usage, de responsabilité et de garantie, - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [P] [S], expert [...] - fixé à 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; [...] - débouté l'EURL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] de leur demande de condamnation de la compagnie Groupama Antilles Guyane au paiement des frais de consignation de l'expert nommé ; - débouté l'EURL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] de leur demande de provision de 50 000 euros à valoir sur le coût de la remise en état et les honoraires d'un bureau d'études; - débouté Mme [J] [G] de sa demande de provision d'un montant de 5000 euros à valoir sur son préjudice direct ; - débouté l'EURL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de plein droit ; - condamné solidairement l'EURL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] à payer à la compagnie Groupama Antilles Guyane et à la société QVB Plus la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement l'EURL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] au paiement des dépens. Par déclaration reçue le 20 décembre 2023, l'EURL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] ont interjeté appel de la décision et intimé Groupama Antilles Guyane à [Localité 4] et la SARL QVB Plus. La procédure a été enregistrée sous le N°23-1210. L'avis portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 15 janvier 2024. La déclaration d'appel a été signifiée le 23 janvier 2024 à Groupama Antilles Guyane à [Localité 5] et la SARL QVB Plus à [Localité 2]. Les intimées ont constitué avocat le 31 janvier 2024. Les conclusions d'appel ont été notifiées le 5 février 2024. Les conclusions d'intimé ont été signifiées le 1er mars 2024. Par déclaration reçue le 31 décembre 2023, l'EURL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] ont interjeté appel de la décision et intimé Groupama Antilles Guyane, et la SARL QVB Plus. L'avis portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du Code de procédure civile a été délivré le 15 janvier 2024. La procédure a été enregistrée sous le N°23-1259. La jonction a été sollicitée le 15 mars 2024. Par dernières conclusions communiquées le 23 avril 2024, la SARL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] ont sollicité, en substance, de - ordonner la jonction des procédures RG 23/1259 et RG 23/01210 - déclarer l'appel recevable Sur le fond, vu les articles 455, 834 et 835 du code de procédure civile, 1353, 1240 à 1241 du Code civil, - d'infirmer l'ordonnance de référé 'en ce qu'il a débouter les requérantes de leurs demandes de provision, les a condamnés à l'article 700 ' - statuer à nouveau - condamner solidairement la SARL QVB plus et la 'Cie Groupame Antilles Guyane' en sa qualité d'assureur à payer à la SARL Le paradis de Lyly une provision de 50 000 euros à valoir sur le coût de la remise en état et les honoraires d'un bureau d'études; - enjoindre la 'Cie d'assurances Groupama' à communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard : - la déclaration de sinistre de QVB PLUS - le contrat d'assurance conditions générales particulières et générales - le rapport d'expertise contradictoire et amiable 'du 10 mai 2023 à 8 initiées par Eurexo expert de Groupama', - la lettre de mission dévolue au bureau d'études choisi par Groupama, - condamner solidairement la SARL QVB plus et la 'Cie' Groupama Antilles Guyane en sa qualité d'assureur à payer à Mme [J] [G] une provision à valoir sur son préjudice direct d'un montant de 5 000 euros ; - condamner solidairement la SARL QVB plus et la 'Cie' Groupama Antilles Guyane en sa qualité d'assureur à payer à la SARL Le paradis de LyLy la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SARL QVB plus et la 'Cie' Groupama Antilles Guyane en sa qualité d'assureur à payer à la SARL Le paradis de LyLy la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SARL QVB plus et la Cie Groupama Antilles Guyane à payer à Mme [J] [G] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la SARL QVB PLUS et Groupama Antilles Guyane au paiement des entiers dépens en appel. Elles ont fait valoir avoir confié des travaux à la SARL Store alu Rénovation, lesquels ont été sous traités à la SARL QVB PLUS, dont le chauffeur a dégradé l'un des poteaux de l'immeuble en construction, qu'une expertise a eu lieu mais que le chantier est à l'arrêt, que son action est recevable et son droit à indemnisation incontestable, qu'au-delà des conséquences dues au choc causé par le véhicule conduit par le chauffeur de la SARL QVB PLUS, les travaux présentent des désordres et malfaçons, que l'urgence est caractérisée, que l'obligation n'est pas contestable ainsi que la nécessité de prévenir un dommage imminent et un trouble manifestement excessif. Elle a soutenu son droit à une indemnité provisionnelle, la perte financière subie du fait du défaut de livraison de l'ouvrage. Par dernières conclusions communiquées le 10 juin 2024, Groupama Antilles Guyane et la SARL QVB Plus ont sollicité de - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023, En conséquence, - débouter la société Le paradis de Lyly de sa demande de provision de 50 000 euros au titre des travaux de remise en état du bâtiment et des honoraires d'un bureau d'études ; - débouter Mme [J] [G] de sa demande de provision de 5 000 euros au titre de la privation de jouissance ; - débouter l'EURL Le paradis de Lyly et Mme [J] [G] de leur demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte ; - débouter l'EURL Le paradis de Lyly et Mme [J] [G] de leur demande au titre de l'article 700 et des dépens ; - condamner solidairement l'EURL Le paradis de Lyly et Mme [J] [G] à payer à la compagnie Groupama Antilles Guyane la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Florence Barre-Aujoulat, avocat aux offres de droit. Elles ont rappelé la procédure antérieure et la qualité des intervenants à l'opération, la motivation du premier juge et la critique de l'ordonnance de référé, l'application de l'article 835 du code de procédure civile relativement à la demande de provision, que le juge des référés ne peut statuer en suivant le raisonnement de l'appelante, que des contestations sérieuses s'opposent à la demande de provision, liées à la qualité de tiers lésé, au quantum de la créance et à la preuve du préjudice. Elles ont soutenu l'absence de nouveauté de sa prétention au rejet de la demande, le caractère exorbitant de la demande de l'EURL et l'absence de justification de la demande personnelle de Mme [G], l'absence d'obligation de communication de pièces sans pertinence pour la solution du litige et le rejet des demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Motifs de la décision La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée. Par ordonnance du 13 mai 2024, le président de chambre état ayant relevé l'irrecevabilité du second appel, a dit n'y avoir lieu à jonction. Cette décision n'a pas été déférée à la cour. L'appel est limité aux dispositions de l'ordonnance de référé qui ont débouté Mme [G] et l'EURL Le paradis de Lyly de leurs demandes de provision et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les ont condamnées au paiement des dépens et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré l'accord des parties sur la demande d'expertise, laquelle ne se limitait pas au constat d'un état de fait mais avait vocation à fournir à la juridiction des éléments techniques lui permettant de statuer, que la demande de provision imposait de statuer conformément aux articles 834 et 835 du code de procédure civile, que s'agissant de la demande de l'EURL Le paradis de Lyly, le devis n'était pas contradictoire et que l'intervention d'un bureau d'études techniques était nécessaire relativement aux travaux de remise en état, d'autant que l'assureur n'avait pas reconnu devoir sa garantie et que s'agissant de la demande de Mme [G], elle était manifestement prématurée devant le juge des référés à défaut pour elle de justifier avoir réservé un appartement, de sa situation actuelle et de preuve relativement au délai d'exécution, de sorte que l'obligation était contestée et contestable . Sur la demande de provision Au terme de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Au terme de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SARL Le paradis de Lyly dont Mme [G] est l'associée unique, poursuit en référé le paiement d'une provision de 50 000 euros contre la SARL QVB Plus assurée par Groupama à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice matériel résultant d'un choc entre un camion appartenant à la SARL QVB Plus, ayant reculé et percuté un poteau métallique, faisant partie d'une construction en cours et rendant nécessaire de recourir à un bureau d'études technique, pour procéder à la remise en état. Le juge des référés saisi d'une demande de provision doit nécessairement examiner la demande au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'existe aucun défaut de motivation à ce titre de l'ordonnance critiquée. L'urgence est étrangère à l'application des dispositions de l'article 835 alinéa 2, ainsi en est-t-il également du dommage imminent mais également des mesures conservatoires. La SARL Le paradis de Lyly ne démontre pas sa qualité de tiers lésé lui permettant d'agir directement contre l'assureur mais également contre l'assuré puisque le 'contrat de marcher' a été signé par Mme [G] avec la SARL BDC-Invest, la société Ventura et l'entreprise CRG-BTP pour un montant total de 348 786 euros HT le 27 février 2022. À cette date, la SARL n'avait pas encore d'activité puisque selon le Kbis, elle a été immatriculée le 4 juillet 2022 pour un commencement d'activité le 1er mars 2023. Il n'est ni allégué ni démontré que Mme [G] a cédé ses droits et obligations à la SARL Le paradis de Lyly, de sorte que sa qualité de tiers lésé n'est pas établie, pas plus d'ailleurs que celle de créancière d'un droit à indemnisation incombant à la SARL QVB Plus assurée par Groupama. Ainsi, la SARL QVB Plus et Groupama, dont il n'est pas prouvé -nonobstant les affirmations contraires- qu'elles ont reconnu devoir leur garantie, opposent une contestation sérieuse à la demande de provision. Au surplus, le seul dommage qui pourrait être imputable à la SARL QVB Plus et pourrait être assuré par Groupama est la nécessité de déposer et remplacer un poteau métallique, qui, certes contribue à la structure à la construction mais qui, en l'état actuel, au vu des pièces produites, est nu et ne supporte aucun bardage et aucune fixation. Le montant réclamé, basé sur un devis du constructeur SARL BDC-Invest est dépourvu de sérieux. Ainsi, la SARL QVB Plus et Groupama opposent une autre contestation sérieuse à la demande de provision. Enfin, ni la SARL QVB Plus, ni Groupama n'ont qualité pour requérir l'intervention d'un bureau d'études sur le chantier de construction, résultat du contrat signé par Mme [G] avec la SARL BDC-Invest, la société Ventura et l'entreprise CRG-BTP. Surabondamment, la déclaration de sinistre indiquait le 1er mars 2023'leur chauffeur en reculant a tapé sur une poutre métallique de la structure de l'immeuble', elle ne mentionnait ni dalles cassées, ni dalles tombées, ni chute d'une rangée de dalles au plafond. L'ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Le paradis de Lyly de sa demande de provision. Mme [G], poursuit en référé le paiement d'une provision de 5 000 euros contre la SARL QVB Plus assurée par Groupama à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice personnel résultant d'un choc entre un camion appartenant à la SARL QVB Plus, ayant reculé et percuté un poteau métallique, impliquant l'arrêt du chantier, qui a été vandalisé, la privant de la possibilité d'obtenir livraison de sa maison en temps, lui imposant de rester en location. À titre liminaire, le contrat sur lequel elle se fonde prévoit des pénalités de retard à la charge de l'entreprise mais ne prévoit pas de délai d'exécution, le planning produit n'est pas signé, pas plus que le marché. Ce planning est daté du 26 février 2023, alors que l'événement déclencheur impliquant le véhicule de SARL QVB Plus date du 27 février 2023. En outre, ce planning commence le 4 mars 2023, date à laquelle la construction aurait dû être en état de recevoir les travaux de plomberie et d'électricité, alors qu'il est démontré que les travaux de structure et de gros oeuvre n'étaient pas terminés puisque le camion a pu percuter une poutre métallique nue. Ce document n'est donc pas probant et surtout, l'appelante ne démontre pas que le retard de livraison est imputable à la SARL QVB Plus. Le contrat indique seulement que Mme [G] est maître d'ouvrage pour un projet de construction de trois studios et d'un appartement, il ne résulte pas des pièces qu'elle avait prévu d'y faire son habitation. En outre, comme déjà indiqué, elle ne démontre pas que le retard de livraison est imputable à la SARL QVB Plus. Autrement dit, il existe une contestation sérieuse à la demande de provision fondée sur un préjudice personnel subi par l'appelante. L'ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de provision. L'appelante est déboutée de ses demandes contraires. Sur la demande de communication de pièces Au terme de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. En l'espèce, les appelantes ne justifient pas avoir procédé à une sommation de communiquer ces pièces, ni avoir initié un incident de communication de pièces, de sorte que la demande d'injonction sous astreinte de communiquer des pièces n'est manifestement pas fondée. Elle est également manifestement prématurée et dépourvue d'intérêt au stade du référé tendant à l'obtention d'une expertise et d'une provision. Les appelantes doivent être déboutées de cette demande. La SARL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] qui succombent en leur appel sont condamnées in solidum au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite au profit de l'avocat demandeur. Elles sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à ce titre in solidum à payer à Groupama Antilles-Guyane et SARL QVB Plus, parties communes d'intérêts, une somme de 3 000 euros. Par ces motifs la cour, - confirme l'ordonnance de référé en ses dispositions critiquées, Y ajoutant, - déboute la SARL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] de leurs demandes contraires et plus amples ; - condamne la SARL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] in solidum au paiement des dépens avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Florence Barre-Aujoulat ; - condamne la SARL Le Paradis de Lyly et Mme [J] [G] in solidum à payer à Groupama Antilles-Guyane et la SARL QVB Plus une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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