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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-18.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.385

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit : 1 / de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique (BPOA), société coopérative dont le siège social est ..., 2 / de M. Jacques Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Immobilière du Maine et de la société civile immobilière (SCI) Christophe X..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mai 1997), que la SCI de construction-vente Christophe X... (la SCI) a été constituée par la Société Immobilière du Maine, représentée par son président-directeur général, M. Z..., et par M. Michel A..., détenant respectivement 80 % et 20 % du capital ; que l'Immobilière du Maine, gérante de la SCI, ayant été mise en liquidation judiciaire avec extension de la procédure à la SCI, la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique (BPOA), dans les livres de laquelle un compte courant était ouvert au nom de la SCI, a déclaré une créance représentant le montant du solde débiteur de celui-ci au 30 juin 1992 ; que M. A... a contesté l'admission de cette créance par le juge-commissaire ; que ce dernier a alors rendu une nouvelle ordonnance déclarant irrecevable et non fondée cette opposition à l'état des créances ; que M. A... a fait appel de cette décision ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la BPOA au passif de la SCI, alors, selon le pourvoi, que l'article 6 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 distingue entre les actes accomplis pour le compte de la société en formation dont l'état doit être présenté aux associés avant la signature des statuts, l'annexion de cet état aux statuts emportant reprise des engagements par la société une fois celle-ci immatriculée, les engagements pris à partir de la signature des statuts par un ou plusieurs associés ou par un gérant non associé, à condition qu'ils aient reçu mandat par les statuts, ou par un acte signé séparément, de prendre des engagements pour le compte de la société qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, engagements qui sont réputés repris du fait de l'immatriculation de la société, et, enfin, les actes qui n'entrent ni dans l'une ni dans l'autre catégorie qui ne sont réputés repris que s'ils ont été votés après l'immatriculation de la société ; que le mandat donné par les statuts par acte séparé à un ou plusieurs associés de prendre, après signature des statuts, des engagements pour le compte de la société doit être exprès et ne résulte pas du simple mandat de gestion résultant de la désignation d'un gérant, lequel ne prend effet qu'à compter de l'immatriculation de la société ; que c'est donc par une violation de l'article 6 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 que la décision attaquée a décidé qu'en raison de la désignation par l'article 33 des statuts de la Société immobilière du Maine comme gérant de la SCI, le président de la société Immobilière du Maine avait, dès la signature des statuts, le pouvoir d'engager la société en cours de formation pour les actes de la vie sociale courante à venir, sans qu'il soit besoin que ces engagements soient repris par la décision des associés requise par l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ; que le gérant n'a pu, à défaut de mandat spécial, acquérir du seul fait de la signature des statuts, le pouvoir d'engager la société avant son immatriculation ; Mais attendu qu'après avoir relevé que par la signature des statuts de la SCI, M. A... et l'Immobilière du Maine avaient décidé ainsi qu'il résulte de l'article 33 desdits statuts que la SCI serait administrée par l'Immobilière du Maine, nommée gérante et représentée par son président-directeur général, Gilles Z..., la cour d'appel a décidé à bon droit que, dès cet instant, M. Z..., ès qualités, avait le pouvoir d'engager la société en cours de formation pour les actes de la vie sociale courante à venir, en particulier de lui faire ouvrir un compte courant nécessaire à son activité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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