Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/928
Appel des causes le 15 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02706 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754I3
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [O]
de nationalité Guinéenne
né le 02 Juillet 2003 à [Localité 2] (GUINÉE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 octobre 2021 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 octobre 2021 par voie postale.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 13 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2024 à 12h40.
Vu la requête de Monsieur [W] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Juin 2024 à 23h55 ;
Par requête du 14 Juin 2024 reçue au greffe à 12h21, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître [V].
Me [C] [V] entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées et soutient le recours en annulation déposé. En outre, je soulève l’irrecevabilité de la requête puisqu’il manque à la saisine une pièce justificative utile qui est l’OQTF. La saisine fait état d’une OQTF de 2021 et d’une OQTF prise il y a moins d’un an. Or, vous n’avez pas cette OQTF. La police fait également état de cette OQTF mais elle n’apparait pas au dossier. La requête est donc irrecevable. Vous ne pouvez pas exercer votre contrôle.
Sur le recours, tous les documents que j’ai transmis, la préfecture les avait. Elle était au courant de la situation de Monsieur. Il est arrivé en France en tant que mineur. Il a fait une demande de titre de séjour en 2021 qui a été refusé mais il a continué à faire ses études. En 2023, il a fait une nouvelle demande de titre de séjour avec tous les documents justifiant de sa situation personnelle. L’association qui le suit a relancé la préfecture de même que son avocat. Et pourtant, la préfecture indique qu’il ne se prévaut pas d’une situation personnelle en France. Soit il y a un défaut de motivation, soit il y a un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
- Sur le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence, l’administration devait faire des vérifications sur l’adresse déclarée, sur le fait qu’il déclare une relation stable avec Madame [I].
- sur la violation de l’article 8 de la CEDH, Monsieur a une relation stable avec Madame [I] ; qu’il s’occupe constamment du fils de Madame [I]. Monsieur est scolarisé en BAC PRO.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
- sur le premier moyen, le contrôle d’identité est fait en gare de [Localité 17]. Le contrôle d’identité est possible dans une zone de gare ouverte au trafic internationale. Le contrôle n’est pas systématique.
- sur la prise d’empreintes, ce n’est pas une prise d’empreintes mais une consultation du fichier biométrique par une personne habilitée. Le parquet n’avait pas à être avisé. En outre, il n’y avait pas de grief.
- sur l’irrevabilité de la requête, l’OQTF date de 2021 et apparait au dossier. Il n’y en a pas d’autre et c’est sur celle-ci que se fonde l’administration.
- sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste de la situation, la situation personnelle de l’intéressé intéressé le tribunal administratif et ce dernier a rejeté son recours.
Monsieur n’a pas l’intention d’exercer la mesure d’éloignement.
- sur le défaut d’assignation à résidence, l’administration ne va pas assigner à résidence une personne qui n’a pas exécuté une OQTF de 2021.
- sur l’article 8 de la CEDH, je vous demande de renvoyer la question au tribunal administratif. Le juge judiciaire n’est pas compétent.
L’intéressé : je veux ma liberté et pouvoir continuer ma formation. Je suis encore en stage, il me reste deux semaines de stage à faire. Je veux ma régularisation.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur les conclusions in limine litis :
Sur la nullité du contrôle d’identité ;
Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 19], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ;
3° A [Localité 23], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
4° A [Localité 22], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà;
5° En [Localité 18], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 26], [Localité 8], [Localité 14] et [Localité 11], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 24], [Localité 9], [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 1], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 13], [Localité 7], [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 11], [Localité 4], [Localité 21], [Localité 25], [Localité 20] et [Localité 12], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 4], [Localité 11], [Localité 14], [Localité 10] et [Localité 15], [Localité 21], [Localité 25], [Localité 20] et [Localité 12] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 14], [Localité 10] et [Localité 15].
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 12 juin 2024 à 14h45 que les services de police ont procédé à 15h00 et sur la base des dispositions de l’alinéa 9 de l’article 78-2 du CPP au contrôle d’identité de dix personnes de sexe masculin.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, ce contrôle de dix personnes s’analyse en un contrôle consécutif de dix personnes et non pas comme un contrôle systématique de toute personne se trouvant dans le périmètre défini du lieu de contrôle.
Par ailleurs, le simple fait qu’il soit indiqué pour chacun des individus qu’il s’exprime en mauvais français ne permet pas en soi de caractériser le caractère discriminatoire du contrôle initialement entrepris.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la nullité du contrôle d’identité sera écarté.
Sur la consultation du fichier biométrique :
Il ressort du procès-verbal du 12 juin 2024 à 17h00 que la consultation des fichiers biométriques est effectuée selon la mention figurant dans ce procès-verbal après information du procureur de la République compétent.
Dès lors, cette consultation est régulière et le moyen soulevé par Monsieur [O] sera écarté.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
La requête du préfet du Nord du 14 juin 2024 précise que Monsieur [O] fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance de carte de séjour et obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2021.
Cette pièce figure bien parmi celles annexées à la saisine du JLD par le préfet du Nord.
Dès lors, la requête du préfet du Nord est recevable.
Sur le recours contre la décision de placement en rétention administrative :
Il convient d’observer tout d’abord que la décision du préfet du Nord du 13 juin 2024 ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [O] fait expressèment référence à l’arrêté portant refus de délivrance de carte de séjour et obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2021 et que celui-ci reprend très précisément le parcours personnel de Monsieur [O] depuis son arrivée sur le territoire français.
Par ailleurs, la décision de placement en rétention administrative précise qu’il fait l’objet d’un signalement au FAED pour un fait d’agression sexuelle sur mineur, qu’il se maintient sur le territoire français en dépit d’une obligation régulièrement notifiée de le quitter.
Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être reproché au préfet du Nord un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et l’arrêté du préfet du Nord ne saurait être annulé.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
La simple circonstance du placement en centre de rétention administrative n’est pas en elle-même incompatible avec le respect des dispositions relatives à l’article 8 de la CEDH, étant observé par ailleurs que la cour administrative d’appel de Douai a dans son arrêt du 26 janvier 2023 expressèment écarté le grief fondé sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CESDH.
Sur l’absence de vérification de l’adresse de l’intéressé :
Là encore, la faculté d’assigner à résidence Monsieur [O] est une faculté discrétionnaire pour le préfet.
Dès lors que la soustraction de l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite et l’absence de documents d’identité conduisaient le préfet du Nord à placer l’intéressé en rétention administrative, aucun grief ne saurait être tiré d’une éventuelle absence de vérification d’adresse en vue d’une éventuelle assignation à résidence.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2712
CONSTATONS la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de Monsieur [W] [O]
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par Monsieur le préfet du Nord
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [O]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 13 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 16] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h48
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02706 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754I3
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,