Tribunal Administratif de Marseille, 05 octobre 2023. 2303909
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2303909
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lounis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Rognac a pris à son égard une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la commune de Rognac de la réintégrer dans son emploi et à ses grade et fonction ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 août 2023, le tribunal a invité Mme A à indiquer au tribunal si elle maintenait sa requête et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en raison du retrait de l'arrêté du 6 avril 2023, et maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement d'une somme de 500 euros à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Rognac versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Rognac.
Fait à Marseille, le 5 octobre2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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