Texte intégral
N° RG 24/02687 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MUEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/02687
N° Portalis DB2E-W-B7H-MUEI
Minute n°24/
Copie exec. à :
- DOMIAL
- défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. DOMIAL
Immatriculée sous le n° 945 651 149
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [O], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le 08 Janvier 1975 à [Localité 5] (67)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la SA DOMIAL le 12 décembre 2023 à étude au défendeur aux fins de résiliation du bail, expulsion et paiement, notamment de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin ;
A l’audience du 1er juillet 2024, la SA DOMIAL indique ne plus demander que la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la dette ayant été réglée.
Le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
La décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel au regard des demandes contenues dans l’assignation.
MOTIFS
Il convient de constater que la société DOMIAL ne maintient que ses demandes au titre des dépens, y compris les frais du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin, et de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit qu’à la date de l’assignation, la dette locative était de 7 335,75 euros ; cependant ont été crédités sur le compte, au titre du supplément de loyer de solidarité (SLS), la somme de 8 924,52 le 20/03/2024 pour la période de février 2023 à janvier 2024 et celle de 769,35 le 31 mars 2024 pour le mois de février 2024, de sorte que le compte est redevenu créditeur le 31 mars 2024. Il s’agit du remboursement des sommes précédemment prélevées au titre du SLS, lesquelles ont placé le compte en position débitrice à compter du 28/02/2023.
La société DOMIAL expose dans son assignation que ce SLS forfaitaire (743,71 euros par mois) a été prélevé en raison de la non transmission par le défendeur du questionnaire d’enquête de ressources, maintes fois réclamé, ainsi que des justificatifs afférents conformément à l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation ; elle faisait valoir qu’il avait été en vain mis en demeure le 13/01/2023 de les lui transmettre et qu’elle avait dû lui signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 août 2023.
Aux termes de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…) Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. (…)
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. (…)
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
En l’espèce cependant, il n’est pas justifié de la demande à laquelle le locataire devait répondre sous un mois ni de l’envoi, ni de la réception du courrier de mise en demeure du 13 janvier 2023 versé aux débats, lequel ne reproduit pas les dispositions de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, DOMIAL ne justifie pas que sa demande était bien fondée au jour de l’introduction de l’instance.
Elle devra donc supporter les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société DOMIAL ne maintient que ses demandes au titre des dépens - y compris les frais du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin - et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de la société DOMIAL les dépens de la présente procédure, y compris les frais du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Mme le Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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