Cour de cassation, 15 mars 2016. 15-80.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.531
Date de décision :
15 mars 2016
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N° U 15-80.531 F-D
N° 571
FAR
15 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [E] [S],
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1221-1, L. 8221-1, alinéa 1er, L. 8221-5, L. 8221-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"aux motifs propres qu'il n'est pas contesté que la société française et la société luxembourgeoise, toutes deux dirigées par le prévenu, ont la même activité ; que ce qui est en cause en l'espèce, c'est l'infraction de travail dissimulé commise en France, intéressant cinq salariés expressément visés par la prévention ; que, plus spécialement s'agissant de MM. [Z] [N], [P] [R], [X] [I], et [L] [C], il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'être salariés de la société luxembourgeoise, déclarés en tant que tels, ils ne travaillaient pas en faite sous l'autorité de la société française, en étant donc ses salariés, peu important l'habillage juridique qui a pu être mis en place, via notamment un contrat de sous-traitance ; qu'il est également indifférent de savoir si la société luxembourgeoise avait ou non une activité effective, avec d'autres salariés, et peu important donc qu'aucune investigation n'ait été diligentée sur ce point, les pièces produites à cet égard par le prévenu étant sans emport ; que le fait que la société française ait eu elle-même d'autres salariés est également indifférent ; qu'enfin, les conclusions des enquêteurs luxembourgeois, compte tenu de la dénonciation faite par un des salariés, M. [N], à partir d'une législation manifestement différente de celle applicable ne peut servir de référence dans les présentes poursuites, étant précisé que ces enquêteurs n'ont sans doute pas plus investiguer sur le sol français que ne l'ont fait les enquêteurs français sur le sol luxembourgeois dans le présent dossier ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations des salariés concernés, non contredites par des pièces sur ce point, que ces derniers, domiciliés en France, ont tous été embauchés sur le site de la société française par le prévenu ; qu'ils travaillaient dans les locaux de cette société française, comme ont d'ailleurs pu le constater les services de la gendarmerie lors du contrôle, ou directement sur les chantiers situés dans leur grande majorité en France ; que le matériel utilisé de même que les véhicules étaient ceux de la société française ; qu'ils prenaient leurs directives, notamment du prévenu, depuis les locaux de la société française et lorsqu'ils intervenaient chez les clients, ils portaient des badges au nom de cette société française ; qu'il est, dès lors, clairement établi que, sous couvert d'être les salariés de la société luxembourgeoise, dirigée par le prévenu, les salariés concernés travaillaient en fait sous l'autorité de la société française, dirigée par ce même prévenu, sans que ce dernier ait procédé à la déclaration nominative préalable à l'embauche, se soustrayant ainsi aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions sociales ou de l'administration fiscale ; que s'agissant de M. [U] [A], ce qui est reproché au prévenu c'est donc, sous couvert d'un contrat, au demeurant verbal, passé entre Galéa est un auto-entrepreneur, avoir en fait embauché l'intéressé sans déclaration préalable, se soustrayant ainsi aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé des faits ci-dessus que l'arrivée au sein de la société de M. [A] a été précédé de peu par les démarches faites par ce dernier pour se voir reconnaître le statut d'auto-entrepreneur ; que, depuis, l'intéressé n'a travaillé que pour le compte de Galéa ; qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il travaillait dans les locaux de la société selon les horaires de celle-ci et qu'il recevait ses ordres du chargé d'affaires ou directement du prévenu qui le dirigeait et vérifiait son travail ; qu'il indique lui-même qu'il se considérait comme faisant partie de la structure administrative de la société ; qu'aucun contrat écrit n'avait d'ailleurs été établi au départ ; que sa qualité de salarié de la société est dès lors avérée ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu ;
" aux motifs éventuellement adoptés que les salariés n'ont jamais travaillé à [Localité 1] où ils ne se sont jamais rendus sauf à une ou deux reprises, pour quelques-uns d'entre eux, afin d'y relever du courrier ; que ces salariés travaillent à [Localité 2] dans les locaux de la société Galéa, comme ont pu le constater les services de la gendarmerie lors d'un contrôle, ou directement sur les chantiers, qui selon les témoignages des salariés, confirmés à la barre, sont effectués en très grande majorité en France, l'activité au Luxembourg n'étant que résiduel ; que le travail est réalisé avec le matériel et les véhicules de Galéa ; que les décisions sont prises à [Localité 2] ; que lorsqu'ils interviennent chez les clients, MM. [N] et [C] portent des badges au nom de Galéa, selon photocopie au dossier en ce qui concerne le premier ; que pour soutenir que ces salariés sont bien employés par la société Luxrealis, M. [S] se prévaut d'un contrôle de la sécurité sociale luxembourgeoise selon lequel quatre d'entre eux auraient majoritairement travaillé au Luxembourg ; que cependant, ces chiffres portent sur le second semestre 2011, soit postérieurement au contrôle de la gendarmerie, et que dans la mesure où il semble s'agir de travail sur des chantiers, ils ne vont pas à l'encontre du fait que les moyens de production, et le coût et le matériel de production appartiennent à la société Galéa ; que, par ailleurs, M. [A] a été déclaré comme auto-entrepreneur ; qu'il s'avère cependant que la société Galéa est sa seule « cliente » ; qu'il travaille dans les locaux de cette dernière et selon ses horaires ; qu'il « reçoit des ordres » par le chargé d'affaires ou directement par M. [S] qui « dirigent et vérifient » son travail ; qu'il indique « fai(re) partie de la structure administrative de Galéa » ; qu'il résulte de ce qui précède que tant MM. [N], [R], [M] [W], [B], [C] et [D] [K], que M [A] sont en réalité des salariés de la société Galéa et auraient dû être déclarés en tant que tels aux administrations françaises ; qu'en ne le faisant pas, M. [S], en tant que représentant légal de la société Galéa, a omis volontairement de procéder à la déclaration préalable d'embauche de ces salariés et s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales qui auraient dû être souscrites en France ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [S] en sa qualité de représentant légal des sociétés Luxrealis et Galéa sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de travail dissimulé, l'arrêt attaqué relève que les salariés ont été embauchés sur le site de la société Galéa Industrie, qu'ils travaillaient dans les locaux de celle-ci avec son matériel et ses véhicules, qu'ils prenaient leurs directives depuis ses locaux et qu'ils intervenaient chez les clients en portant des badges à son nom ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, impropres à établir que les intéressés exécutaient leur travail sous l'autorité de la société Galéa Industrie qui, seule, aurait eu le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements disciplinaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que l'existence d'une relation de travail salarié qui ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, ne dépend pas non plus du ressenti exprimé par l'une d'elles sur la nature de la relation existant avec son cocontractant ; que, dès lors, en se fondant uniquement, pour dire que M. [A] avait la qualité de salarié de la société Galéa Industrie et entrer en voie de condamnation du chef de travail dissimulé, sur le ressenti exprimé par celui-ci aux gendarmes sur ses conditions de travail et la nature de ses liens avec la société Galéa Industrie, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à établir l'existence, entre les parties, d'une relation salariée, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que le délit de travail dissimulé suppose la soustraction intentionnelle du prévenu à l'une des obligations énumérées par les textes visés par l'article L. 8221-5 du code du travail ; que l'absence de déclaration relative aux salaires et aux cotisations sociales n'impliquant pas, en elle-même, l'intention de l'employeur de se soustraire frauduleusement à ses obligations déclaratives, la cour d'appel, dès lors, en procédant à une déduction de cette nature pour dire constituer le délit de travail dissimulé en sa composante intentionnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;"
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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