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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-12.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.439

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° F 15-12.439 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2] (Algérie), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevable la demande de M. [P] et dit que la CARSAT [Localité 1] devait lui verser une pension de retraite au taux de 50% avec effet au 1er mai 2007 ; Aux motifs que la commission de recours amiable devait être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendaient former une réclamation ; que l'assuré soutenait n'avoir pas été destinataire de la notification de la décision de la caisse au mois d'octobre 2006, tandis que la caisse concluait au rejet de la demande du salarié et à la confirmation de la décision entreprise dès lors que sa décision d'attribution de la pension de retraite avait été notifiée le 10 octobre 2006 à M. [P] et que le salarié n'avait saisi la commission de recours amiable que le 14 mars 2009 ; que toutefois, la caisse ne justifiait pas de la date de la notification de sa décision, aucun avis de réception n'étant fourni par la caisse, qui ne pouvait pas se prévaloir du seul paiement d'un rappel de pension de retraite pour arguer de la connaissance par l'assuré de la décision, dès lors que celui-ci devait également être informé des voies de recours et des délais impartis pour les exercer ; qu'en l'absence de notification de la décision de la caisse, le délai de recours ne courait pas, de sorte que la retraite n'acquérait pas un caractère définitif et que l'assuré avait la faculté, pendant le délai de recours contentieux, de renoncer au bénéfice de sa pension dans le but de parfaire ses droits ; qu'en effet, l'intangibilité des pensions, telle que résultant de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, n'était applicable qu'en l'absence de contestation de la décision d'attribution de la pension dans les délais impartis ; que si l'assuré avait demandé, le 27 septembre 2006, à bénéficier d'une pension de retraite à compter du 1er août 2002, rien ne lui interdisait de renoncer à sa pension en demandant le report de la date d'effet de celle-ci dès lors qu'elle n'avait pas un caractère définitif ; qu'il convenait donc, au regard de ces éléments, d'infirmer la décision entreprise et de dire que la caisse devait faire bénéficier M. [P] de sa pension de retraite au taux de 50% à compter du 1er mai 2007 ; Alors 1°) que dans ses conclusions d'appel (p. 2), M. [P] avait reconnu que par décision du 10 octobre 2006, la CRCAM lui avait notifié l'attribution de sa retraite au 1er août 2002 et avait lui-même produit la lettre du 10 octobre 2006 ; qu'en ayant énoncé que l'assuré soutenait qu'il n'avait pas été destinataire de la notification de la décision de la caisse au mois d'octobre 2006, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [P] et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la partie qui reconnaît avoir reçu notification d'une décision rendue par un organisme de sécurité sociale doit rapporter la preuve que les délais de recours ne lui ont pas été précisés ; qu'en l'état de l'aveu de M. [P] selon lequel la CRCAM Nord-Picardie lui avait notifié la décision du 10 octobre 2006, il lui incombait de rapporter la preuve que les délais de recours ne lui avaient pas été précisés, de sorte que la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la connaissance par M. [P] de la notification de la décision du 10 octobre 2006 mentionnant les délais de recours ne résultait pas aussi de la lettre qu'il avait adressée le 24 novembre 2006 à la commission de recours amiable pour lui demander de « revoir son taux de retraite qui est insuffisant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 4°) que la connaissance par l'assuré de la décision résultant du versement sur son compte des pensions de retraite fait courir les délais de recours contentieux à son égard ; qu'en refusant à la CARSAT [Localité 1] le droit de se prévaloir des versements mensuels qu'elle effectuait sur le compte de M. [P] depuis le 1er septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

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