Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues A..., demeurant ... (Gironde) Bourg-sur-Gironde,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
1°) de M. Didier Y..., demeurant ... (Gironde) Bourg-sur-Gironde,
2°) de la compagnie La Préservatrice foncière, prise en la personne de son agent Serge F..., domicilié en cette qualité 16, cours du Port, à Blaye (Gironde),
3°) de M. Eric X..., demeurant Marmisson, à Gauriac (Gironde) Bourg-sur-Gironde,
4°) de M. Adolphe X..., demeurant Marmisson, à Gauriac (Gironde) Bourg-sur-Gironde,
5°) de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
6°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., B..., E...
C..., conseilers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat des consorts X... et de la MAIF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Gironde ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 1990), que, sur une route, une motocyclette pilotée par M. A... et une voiture conduite par M. Y..., circulant en sens inverse, se sont heurtées ;
que M. A... a été projeté sur une voiture appartenant à M. Adolphe X... et conduite par son fils, M. Eric X... et que, blessé, M. A... a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, ainsi qu'à MM. X... et à leur assureur, la Mutuelle assurances des
instituteurs de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la moitié l'indemnisation due à M. A... par M. Y... et son assureur alors que, d'une part, en se bornant à relever que M. A... ne tenait pas sa droite sans constater que cette circonstance avait été en relation de causalité avec son préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en retenant que les traces de ripage de la motocyclette de la victime se trouvaient situées sur la ligne médiane de la chaussée, la cour d'appel aurait dénaturé les constatations des gendarmes, alors qu'au surplus, en considérant que la victime avait commis une faute en relation causale avec le dommage sans s'expliquer sur la présence de la voiture de M. Y... dans le couloir de circulation du motocycliste, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 mentionné ci-dessus, alors qu'en outre, en indiquant que M. A... ne maintenait son action que contre M. Y... et non plus contre M. X... et son assureur, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions, alors qu'enfin, en omettant de rechercher si M. X... qui circulait en état d'ébriété, n'avait pas commis une faute, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé, hors de toute dénaturation, que le point de choc entre l'automobile de M. Y... et la motocyclette, déterminé par les traces de ripage de celle-ci incrustées dans le sol, se situait sensiblement sur la ligne médiane de la chaussée, a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute commise par M. A... en circulant au milieu de la chaussée était de nature à limiter son droit à indemnisation ;
Et attendu que la cour d'appel retient que M. X... tenait strictement sa droite et que le glissement de la motocyclette avait constitué pour lui un évènement imprévisible et inévitable ;
qu'il résulte de ces énonciations que M. X... n'avait commis aucune faute en relation avec les dommages ;
Qu'enfin, la cour d'appel ayant examiné la responsabilité de M. X..., le moyen tiré d'une dénaturation des conclusions de M. A... est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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