Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 734/23
N° RG 21/00654 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTO6
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes sur Helpe
en date du
16 Avril 2021
(RG F20/00013 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. KIKO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Cécile HULEUX, assistée de Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GUY VIENOT
INTIMÉE :
Mme [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SASU KIKO FRANCE a engagé Mme [B] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013 en qualité de Vendeuse, statut employé.
A compter du 1er janvier 2015, Mme [B] [D] a été promue Responsable de Magasin [Localité 5], statut cadre.
A compter du 1er octobre 2016, Mme [B] [D] s'est, en outre, vue confier une partie des fonctions de responsable du magasin KIKO Petite Forêt, dans le cadre d'un remplacement temporaire lié à un congé maternité.
A partir du 1er décembre 2018, la salariée a assuré une double gestion des magasins [Localité 5] et [Localité 6] (en attendant le recrutement d'un responsable de magasin).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2019, la Société KIKO FRANCE a notifié à Mme [B] [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les principaux motifs suivants :
-dénigrement et propos vexatoires envers son équipe,
-pression psychologique, manipulation, menaces envers son équipe,
-dysfonctionnement dans la déclaration de ses heures de travail,
-travail illégal.
Mme [B] [D] a, par ailleurs, été dispensée de l'exécution de son préavis lequel lui a été réglé.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [B] [D] a saisi le 27 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 16 avril 2021, a rendu la décision suivante :
-dit et juge le licenciement de Mme [B] [D] sans cause réelle et sérieuse,
-condamne la société KIKO FRANCE à payer à Mme [B] [D] les sommes suivantes :
-16.426 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-DÉBOUTE la société KIKO FRANCE de l'intégralité de ses demandes.
-ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
-CONDAMNE la société KIKO FRANCE aux entiers frais et dépens.
La société SASU KIKO FRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 12 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2022 au terme desquelles la SASU KIKO FRANCE demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE en date du 16 avril 2021 en ce qu'il a :
-dit et jugé le licenciement de Mme [D] [B] sans cause réelle et sérieuse.
-condamné la société KIKO FRANCE à payer à Mme [D] [B] les sommes suivantes :
- 16.426 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté la société KIKO FRANCE de l'intégralité de ses demandes.
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- condamné la société KIKO FRANCE aux entiers frais et dépens.
STATUANT A NOUVEAU
- Juger que le licenciement notifié le 4 juillet 2019 à Mme [D] est valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [D] à payer à la Société KIKO FRANCE la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société KIKO FRANCE expose que :
- Le licenciement présente une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant été informé en avril 2019 par des membres de l'équipe de dysfonctionnements dans la réalisation de ses missions de responsable magasin et ayant diligenté une enquête interne dont les conclusions lui ont été remises le 6 juin suivant.
- Cette enquête a mis en évidence le fait que Mme [D] n'avait pas déclaré les heures de travail qu'elle avait réellement effectuées étant arrivée en retard ou partie plus tôt sans en informer son supérieur ni modifier le logiciel de gestion du temps, qu'elle avait fait travailler une salariée sans contrat de travail, ni déclaration préalable à l'embauche et qu'elle avait adopté un comportement et un management inappropriés ayant détérioré les conditions de travail de ses collaborateurs qu'elle soumettait à des propos dénigrants, pressions psychologiques et menaces de mutation ou licenciement.
- Mme [D] a eu la possibilité de répondre aux griefs formulés à son encontre et l'employeur n'était pas tenu d'informer la salariée de l'enquête interne menée à la suite de la dénonciation par plusieurs collaborateurs de son comportement inadapté et inacceptable envers eux.
- En sa qualité de responsable de magasin, Mme [D] se devait d'être exemplaire.
- Les faits ne sont pas prescrits, dès lors que l'employeur en a eu connaissance lors de la remise du compte rendu d'enquête interne le 6 juin 2019.
- Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ce d'autant que l'intéressée ne justifie pas de sa situation actuelle et qu'en tout état de cause, le barème de l'article L1235-3 du code du travail doit être appliqué.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2022, dans lesquelles Mme [B] [D], intimée, demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE le 16 avril 2021 en ce qu'il a :
- PRONONCER le licenciement de Mme [D] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la Société KIKO FRANCE à verser à Mme [D] la somme de 16 426 euros au titre des dommages et intérêt ;
- CONDAMNER la Société KIKO FRANCE à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société KIKO FRANCE aux entiers frais et dépens.
et statuant à nouveau,
-JUGER que le licenciement de Mme [D] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la Société KIKO FRANCE à verser à Mme [D] la somme de 16 426 euros au titre des dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la Société KIKO FRANCE à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société KIKO FRANCE aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
- DÉBOUTER la Société KIKO FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de ses prétentions, Mme [B] [D] soutient que :
- Son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle s'est toujours montrée respectueuse et à l'écoute des salariés, gérant son équipe avec professionnalisme et considération et n'hésitant pas à les féliciter.
- Elle réfute avoir proféré des menaces de mutation, ce d'autant que les faits reprochés lors d'entretiens d'évaluation des deux salariées concernées remontent à juillet 2018 et mars 2019 et sont prescrits.
- Aucune menace de licenciement n'a, en outre, été élaborée.
- Il ne peut pas non plus lui être reproché de retards, ce d'autant qu'elle démarrait souvent sa journée de travail avant l'heure prévue notamment lorsqu'elle devait réaliser des installations.
- Elle n'a jamais eu recours au travail illégal, seule une journée d'observation ayant été organisée.
- L'enquête interne a été réalisée à charge et de façon non contradictoire et a conduit à son licenciement sans qu'elle ait été mise en mesure de s'expliquer.
- Les témoignages produits par la société KIKO émanent de salariées ne supportant pas la hiérarchie et qui ont également comploté contre la responsable l'ayant remplacée après son licenciement.
- Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, étant précisé que le barème prévu ne peut trouver application, étant contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l' OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 4 juillet 2019 que Mme [B] [D] a été licenciée pour dénigrement et propos vexatoires envers son équipe, pressions psychologiques, manipulations et menaces envers les salariés placés sous sa responsabilité, dysfonctionnement dans la déclaration de ses heures de travail et travail illégal.
En premier lieu, concernant la prescription alléguée des faits fautifs, il résulte des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Les pièces produites démontrent que la société KIKO FRANCE a eu connaissance des agissements reprochés à Mme [B] [D] à l'issue d'une enquête interne et dont les conclusions lui ont été notifiées le 6 juin 2019 par courrier électronique. Par la suite, l'employeur a engagé les poursuites disciplinaires dès le 7 juin suivant en convoquant la salariée à un entretien préalable.
Force est de constater que les faits reprochés portés à la connaissance de la société appelante le 6 juin 2019 ne sont pas prescrits.
En outre, concernant les attestations produites par la société KIKO FRANCE émanant de Mmes [P] [S] et [I] [Y] dont Mme [B] [D] remet en cause l'objectivité et la véracité, concluant à leur rejet des débats, il apparaît que l'appelante ne fonde pas exclusivement son licenciement sur les témoignages de ces deux salariées mais également sur trois autres témoignages, outre une enquête interne réalisée par une déléguée du personnel et un membre de la direction, corroborant les attestations contestées.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rejeter lesdites attestations.
Par ailleurs, si Mme [B] [D] conteste les modalités de mise en oeuvre de l'enquête interne réalisée de façon non contradictoire, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que la salariée accusée de pressions, menaces et dénigrements sur son équipe ait été informée de l'enquête interne dont elle était l'objet, qu'elle ait eu accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'elle ait été confrontée aux collègues qui la mettent en cause ni qu'elle ait été entendue, ce d'autant que les conclusions de cette enquête ont été portées à sa connaissance lors de l'entretien préalable et soumises à un débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure.
Sur le fond et concernant les griefs à l'origine du licenciement, il résulte, tout d'abord, des pièces produites que [Z] [H], déléguée du personnel ayant mené l'enquête interne, s'est entretenue par téléphone avec Mme [F] [T] le 3 juin 2019, laquelle lui a indiqué avoir demandé, avant de commencer son CDD, à venir découvrir les produits en magasin. Or, après accord de Mme [B] [D], la future salariée est restée tout l'après midi en magasin sans contrat, portant le t-shirt de l'enseigne, l'intimée lui demandant «'d'aller voir les clients pour voir comment çà se passe'» et lui apprenant à procéder à la fermeture de la boutique. Et si Mme [F] [T] n'a pas souhaité fournir d'attestation écrite, [Z] [H] explique cette situation par le fait qu'étant bénéficiaire d'un titre de séjour provisoire, elle craint notamment de le perdre en apportant son témoignage.
Ce travail impliquant des échanges avec les clients et l'apprentissage du dispositif de fermeture qui ne s'analysait pas en une simple «'journée d'observation'» en dehors de tout contrat, se trouve également confirmé par l'attestation de Mme [U] [W] qui témoigne de ce que Mme [B] [D] a effectivement fait travailler Mme [F] [T] sans contrat.
La circonstance d'avoir, pour une responsable de magasin, fait accomplir une prestation de travail sans contrat constitue, par suite, un manquement de Mme [D] à ses obligations.
En outre, les témoignages versés aux débats démontrent également que l'intimée tenait des propos dénigrants à l'égard de certaines employées placées sous sa responsabilité ou encore les soumettait à une pression et à des menaces de mutation, d'être de fermeture ou encore d'être licenciées.
Ainsi, concernant les propos dénigrants, Mme [R] [O], conseillère de vente, témoigne de ce que Mme [B] [D] «'me rabaissait devant les clientes mais aussi à part dans la réserve pour que personne n'entende. Elle me disait « Pose toi les bonnes questions, tu n'es pas un profil Kiko, tu n'es pas faite pour la vente »' (') Elle me faisait des réflexions, des piques à la moindre occasion. Elle a également demandé à mes collègues de se mettre sur mon dos pour que je finisse par partir de moi-même sous la pression de toutes. Chose qu'elles n'ont pas faite. (')
A bout, j'ai dû aller chez le médecin pour lui demander des médicaments car je ne dormais plus, j'allais travailler la boule au ventre et je rentrais le soir en pleurant. (') ». A cet égard, et concernant le témoignage de cette dernière, il importe peu que celle-ci ait manifesté sa volonté de ne pas reprendre son travail au sein du magasin de [Localité 5] après son congé parental, ce compte tenu du contexte décrit ci-dessus et du mal être évoqué notamment auprès de [Z] [H], déléguée du personnel.
De la même façon, Mme [U] [W], conseillère de vente, relate également avoir personnellement été témoin de propos tenus par sa supérieure à l'égard de certaines collègues de travail : «'Madame [B] [D] avait beaucoup de propos déplacés au sujet de mes collègues ([A], [L] et [G]), elle avait qu'une envie, c'était qu'elles démissionnent et qu'elle allait tout faire pour. Au final mes trois collègues ont fini par craqué et sont parti. (')
J'ai été témoin de l'harcèlement qu'elle a infliger à Melle [O] [R] elle me disait qu'elle « pouvait plus la voir », qu'il fallait tout faire pour qu'elle parte. Elle la rabaissé souvent, sur son travail, son physique. (') Ensuite c'était au tour de Mlle [S] [P] qu'elle ne supportait plus elle me disait qu'elle était « molle », « qu'elle devait se droguer on dirait Bob Marley, faut lui mettre les doigts dans la prise » (').
[P] [S] témoigne également, pour sa part, avoir été victime de propos dénigrants tels que « [P] n'est pas un profil Kiko, elle est 2 tension, on dirait Bob Marley, qu'elle fume le joint » ou encore lors d'un entretien individuel, «Tu n'as aucun savoir-être », « Tu n'as aucune ambition à 29 ans de te contenter d'un contrat 25h chez Kiko et de fréquenter une gamine de 21 ans ([I]) qui vit encore chez maman, d'ailleurs tu n'as que ça à faire de ta vie de venir la voir à ses pauses et d'user ton essence, avec l'équipe on pense que vous êtes lesbiennes ». Ces propos m'ont particulièrement touché, une fois rentrée chez moi j'en ai pleurée. [B] m'a également dit (') « Tu es maline tu restes à côté des soins et tu choisis les clientes les plus riches » « Tu n'as pas l'esprit d'équipe car tu ne veux pas qu'on aille sur ta caisse » et j'ai aussi trouvé ces propos injustifiés. (') C'est une accumulation de choses qui aujourd'hui me pèse et j'ai repris le travail avec la boule au ventre (') ».
De la même façon, plusieurs salariées attestent des pressions et menaces dont elles étaient l'objet de la part de Mme [B] [D].
Ainsi, Mme [P] [S] indique que, suite à de mauvais indicateurs, elle a subi des menaces de rapports et de mutation et s'est vu préciser en entretien individuel, «'qu'elle souhaitait me muter au plus vite et que c'était « vu avec [V] de me muter ou même de m'envoyer sur [Localité 6]'».
Mme [I] [Y], conseillère de vente, témoigne de la même façon que lors de son entretien annuel, «'[B] m'a clairement affirmé : « Je pense que tu dois être au courant pour la mutation donc je compte muter quelqu'un et ce sera entre [P] et Toi. Mais sache qu'il faudra payer le parking, les frais kilométriques ne sont pas remboursés, sans compter le temps de trajet ! (') le fait que [B] me parle de mutation m'a énormément perturbé, Je ne comprenais pas ce choix et qu'elles étaient les raisons (') ».
Il en va de même de Mme [R] [O] qui fait état de «'menaces d'être virée'» en particulier suite à des erreurs de caisse ainsi que de Mme [U] [W] menacée pour sa part de ne pas voir renouveler son CDD.
Toutes ont fait part de leur mal-être à cet égard auprès de Mme [Z] [H], déléguée du personnel chargée de l'enquête interne qui expose dans son témoignage que « (') Toutes les personnes qui ont témoignées regrettent le comportement de [B]. Elles expriment leur mal-être d'avoir travaillé (ou de travailler encore) à ses côtés :
- Constantes menaces d'être de fermetures, d'être licencié ou bien mutées sans raison.
- Pression morale
- Dénigrements de plusieurs personnes devant tout le monde (')
- Pression pour que les équipes se montent les unes contre les autres.
- Comportements inappropriés et malveillants
J'ai ressenti des personnes affaiblies, stressées et à bout mais soulagées de pouvoir s'exprimer enfin. Les personnes encore en poste ont clairement peur des représailles et de la réaction que [B] pourrait avoir en apprenant leurs témoignages (') ».
Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que ces faits de dénigrements et de menaces constituent également un manquement de Mme [B] [D] à ses obligations.
Par ailleurs, le fait pour Mme [B] [D] de justifier de l'envoi, sans aucune date démontrée, de quelques SMS félicitant certaines salariées pour le travail accompli ou les résultats obtenus n'est pas de nature à remettre en cause l'existence, à d'autres moments, de pressions, menaces ou dénigrements, étant précisé que ces agissements étaient exercés en dehors de la présence de clients, dont les témoignages sont inopérants à remettre en cause les propos précis et circonstanciés repris par les différents témoins.
De la même façon, le fait pour une autre salariée du magasin KIKO de Louvroil d'avoir été licenciée en décembre 2018 ne remet pas non plus en cause la véracité des témoignages produits, ce d'autant que les motifs de licenciement diffèrent de ceux retenus à l'encontre de Mme [B] [D].
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à l'appui de la lettre de licenciement, il est établi que le licenciement de Mme [B] [D] se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L'intéressée est, par suite, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, Mme [B] [D] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, en outre, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le 16 avril 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [B] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société KIKO FRANCE ;
CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL