Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HV2T
Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
C/
[V] [O]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
Anciennement dénommé POLE EMPLOI NORRMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
POLE EMPLOI NORMANDIE a délivré une contrainte n°UN412403631 à l'encontre de Monsieur [V] [O] le 18 mars 2024 d'un montant total de 4.012,34 euros pour la période du 21 mai 2023 au 31 juillet 2023 et pour la période du 29 juin 2023 au 03 juillet 2023, au titre de sommes indûment perçues.
Cette contrainte à été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mars 2024.
Monsieur [V] [O] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 avril 2024.
A la suite de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023, POLE EMPLOI NORMANDIE est devenu FRANCE TRAVAIL NORMANDIE à compter du 1er janvier 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juin 2024.
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées par le greffe et demande au Tribunal de :
- à titre principal de déclarer irrecevable l'opposition de Monsieur [V] [O] et de confirmer la contrainte en date du 18 mars 2024,
- à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 4.012,34 euros en ce compris la somme de 16,24 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse soutient que Monsieur [V] [O] a perçu des indemnités journalières pendant la période de mai 2023 à juillet 2023 puis pour la période du mois de juin 2023 au mois de juillet 2023 sans le déclarer.
Concernant d'éventuels délais de paiement, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE souligne que Monsieur [V] [O] n'est pas en capacité de proposer des délais de paiement dans un délai de 24 mois.
Monsieur [V] [O], comparant en personne, conteste cet indu au motif que ses droits à indemnité chômage ont été supprimées en août 2023 avec 583 jours d'avance et qu'il n'a pas perçu d'indemnités journalières avant le mois de septembre 2023. Il sollicite donc que FRANCE TRAVAIL NORMANDIE soit débouté de sa demande en paiement. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement en s'acquittant de mensualités de 50 euros, et expose sa situation personnelle et financière.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En application de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
L'article 668 du Code de procédure civile précise s'agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que « […] la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».
En l'espèce, Monsieur [V] [O] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 avril 2024.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que cette contrainte lui a été notifiée le 22 mars 2024, de telle sorte que le délai de 15 jours pour former opposition expirait le 08 avril 2024 à minuit (le 06 avril 2024 étant un samedi).
Par conséquent, l'opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [O] le 09 avril 2024 doit être déclarée irrecevable.
La contrainte n°UN412403631 de POLE EMPLOI NORMANDIE du 18 mars 2024 est donc maintenue en ses termes, Monsieur [V] [O] étant tenu de lui payer la somme de 4.012,34 euros au titre de l'indu outre la somme de 16,24 euros au titre des frais de contrainte.
II. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] justifie de revenus mensuels d'environ 1.200 euros. Il résulte des pièces jointes à sa lettre d'opposition qu'outre les charges courantes, il est débiteur de trois crédits dont le total des mensualités s'élève à environ 850 euros. Il estime donc ne pas être en mesure de régler plus de 50 euros par mois en remboursement de la contrainte, soit des délais de paiement sur 81 mois.
Au regard de l'importance de la dette, un échelonnement sur 24 mois impliquerait de fixer une mensualité de remboursement à hauteur de 167 euros. Or, il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [O] n'est pas en capacité de tenir une telle mensualité. Ainsi, il ne démontre pas être en mesure de régler sa dette dans la limite du délai légal de deux années précités.
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE n'est pas favorable à des délais de paiement sur une durée supérieure à 24 mois.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
III. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [O], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [V] [O] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE IRRECEVABLE l'opposition de Monsieur [V] [O] à la contrainte n°UN412403631 de POLE EMPLOI NORMANDIE du 18 mars 2024 pour la somme de 4.012,34 euros ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de délais de paiement;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment