Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-43.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.733
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Baumgartner, société anonyme, dont le siège est rue des Mines, à Sainte-Marie-Aux-Mines (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant 18, Plein Soleil à Sainte-Marie-Aux-Mines (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi reçue le 20 juillet 1987 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Colmar, établie sur un document à en-tête de la société anonyme "Etablissements Baumgartner" porte une signature illisible précédée de cette dernière mention ;
Mais attendu que le signataire de cette déclaration ne justifie ni avoir la qualité, ni avoir reçu pouvoir pour former un pourvoi au nom de la société ; que la production, le 25 janvier 1988, d'un pouvoir non daté, délivré par le président-directeur général de la société, n'est pas de nature à justifier qu'à la date de la déclaration, son auteur ait été muni d'un pouvoir spécial valable ;
D'où, il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les Etablissements Baumgartner, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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