Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Septembre 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [E]
Logement 10 Etage 2
11 Rue Victor Hugo
44400 REZE
non comparant
Madame [P] [D] épouse [E]
Logement 10 Etage 2
11 Rue Victor Hugo
44400 REZE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024
date des débats : 04 juillet 2024
délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00738 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3DR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART,
CCC à Monsieur [R] [E]
CCC à Madame [P] [D] épouse [E] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé avec prise d’effet au 25 août 2015, la société anonyme DES MARCHES DE L’OUEST, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [P] [D] épouse [E] et Monsieur [R] [E] un logement situé 11 Rue Victor Hugo 44000 REZE (logement n°10- 2ème étage).
Le 09 octobre 2023, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.596,34 euros au titre des loyers échus et impayés au 28 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 1er février 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [P] [D] épouse [E] et Monsieur [R] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juillet 2024 lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation. Elle a toutefois maintenu ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement assignés à personne et à domicile, Madame [P] [D] épouse [E] et Monsieur [R] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement des demandes principales :
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée, les locataires n’ayant pas comparu.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de leur dette locative par Madame [P] [D] épouse [E] et Monsieur [R] [E] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, la bailleresse ayant été contrainte d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner Madame [P] [D] épouse [E] et Monsieur [R] [E] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité commande de débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA DES MARCHES DE L’OUEST quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [P] [D] épouse [E] et Monsieur [R] [E] et leur condamnation solidaire au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [D] épouse [E] et Monsieur [R] [E] aux dépens qui comprendront les frais de commandement ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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