Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JUIN 2023
N° RG 21/02259
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UUIK
AFFAIRE :
Société PEPSICO FRANCE
C/
[G] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 20/02230
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire MATHURIN
Me Sylvanie NGAWA
Copies numériques adressées à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société PEPSICO FRANCE
N° SIRET : 381 511 039
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066; substituée à l'audience par Me Anaïs ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0066
APPELANTE
****************
Madame [G] [K]
née le 02 Octobre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvanie NGAWA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1444
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 29 mars 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] a été engagée, suivant plusieurs contrats de mission à compter du 12 décembre 2013, puis par un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2015 avec reprise intégrale de son ancienneté, par la société Pepsico France.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de boissons non alcoolisées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective des boissons distributeurs hors domicile.
La salariée occupait en dernier lieu le poste de coordinatrice administration du personnel et formation au sein du service Ressources Humaines, percevait une rémunération brute mensuelle.
Par lettre remise en main propre à l'employeur le 4 mars 2020, la salariée a présenté sa démission, son préavis courant donc jusqu'au 4 juin 2020.
La salariée a perçu, à sa demande, formulée le 11 mai 2020, la somme de 6 500 eurosà titre d'acompte sur le solde de tout compte, tel qu'indiqué sur son bulletin de paie de mai 2020.
Le 25 mai 2020, les parties ont convenu d'une prolongation du préavis jusqu'au 12 juin 2020.
Le 10 juin 2020, la salariée s'est rétractée de sa démission auprès de la société Pepsico France, qui l'a acceptée, lui demandant le remboursement de la somme de 6 500 euros versée en avance du solde de tout compte.
Le 27 juillet 2020, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Ayant constaté de votre part des manquements graves inhérents à vos obligations d'employeur, je prends acte de la rupture du contrat de travail me liant à votre société, en vertu de l'article L. 3251-3 du Code du travail concernant les modalités de remboursement de l'avance sur salaire.
Le 4 mars 2020, je vous présentais ma démission avec une fin de préavis initialement prévue le 29 mai, que j'avais accepté de prolonger jusqu'au 12 juin 2020 suite à votre demande. Dans ce cadre, je vous avais demandé une avance de salaire sur la paye de mai 2020, correspondant au montant du solde de tout compte que j'aurai dû percevoir en juin 2020 (soit 6500 €). Lorsque vous avez accepté l'annulation de ma démission le 10 juin dernier, vous avez mis en place un premier échéancier afin de récupérer cette avance désormais indûment perçue (notifié le 25 juin). Cependant, j'ai constaté que les retenues dépassaient le montant des salaires exigibles soit en moyenne 70% au lieu des 10% maximums prévu légalement (100% prévu initialement sur la paye de juin).
Après avoir contesté et demandé une réévaluation du montant des retenues, un échéancier final m'a été soumis le 22 juillet 2020, sur les conseils de votre avocat. Les retenues prévues sont maintenant de 60% du salaire net exigible.
Celles-ci ne respectent donc toujours pas les dispositions légales et s'étalent sur une durée de 5 mois au total.
Je considère donc ces faits répétés comme constitutifs d'une grave défaillance à vos obligations légales, et je me vois placée dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail.
Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail au 27 juillet 2020, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir le transmettre sans délai les documents obligatoires de fin de contrat.
De plus, je vous informe de la saisine du Conseil des prud'hommes, afin qu'il soit jugé que cette prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
Le 19 octobre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de constater que la prise d'acte est justifiée, prononcer la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- constaté que la prise d'acte de Mme [K] est justifiée,
- prononcé la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Pepsico à verser à Mme [K] la somme de 9 492 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Pepsico à verser à Mme [K] la somme de 9 495,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 949,51 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Pepsico à verser à Mme [K] la somme de 5 380,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
- condamné la société Pepsico à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification au défendeur de sa convocation à l'audience, en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- ordonné la remise à Mme [K] de l'attestation employeur destinée au Pôle emploi, conforme au jugement rendu ce jour,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la société Pepsico de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2021, la société Pepsico France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Pepsico France demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. prononcé la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée à verser à Mme [K] les sommes de :
* 9 492 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 495,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 949,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 380,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
. l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
et, statuant a nouveau,
- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [K] produit les effets d'une démission,
- condamner Mme [K] à la somme de 8 862,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner Mme [K] au remboursement de la somme de 13 181,54 euros nets versée par la société au titre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. débouté Mme [K] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. limité le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 492 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme [K] à la somme de 2 000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
. jugé que la prise d'acte était justifiée,
. prononcé la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné France SNC (société en nom collectif) au capital de 47 065 000 euros. immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro B 381 511 039, adresse du siège social : [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal à lui régler les sommes suivantes :
* 9 492 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 495,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 949,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 380,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Pepsico aux dépens,
. ordonné la remise à Mme [K] de l'attestation employeur destinée au pôle emploi, conforme au jugement,
- débouté la société Pepsico de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
- majorer le quantum des condamnations suivantes,
. 22 155,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lors de l'audience de plaidoiries, la cour a soulevé d'office le fait que la salariée ne sollicitait pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du chef de dispositif du jugement condamnant l'employeur à lui verser la somme de 9 492 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais au contraire la confirmation de ce chef de dispositif.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
L'employeur fait valoir que la salariée n'a jamais contesté l'échéancier de remboursement du solde de tout compte ni demandé des remboursements moindres, que la répétition de sommes indues ne peut constituer un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, et le cas échéant n'est pas un manquement suffisamment grave pour entraîner la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il expose que les sommes indues ne constituaient pas, contrairement aux allégations de la salariée, une avance sur salaire pour laquelle l'article L. 3251-3 trouverait à s'appliquer, mais, qu'en raison de la rétractation de la démission de la salariée, il n'existait plus à son bénéfice aucune somme due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et des jours de RTT, payables uniquement en cas de rupture du contrat de travail, de sorte que l'employeur pouvait opérer une compensation entre la somme de 6 500 euros versée en mai 2020 et les sommes dues au titre des salaire de juin et juillet 2020, dans les limites de la quotité saisissable. Il ajoute que la prise d'acte est sans lien avec les conditions de travail de la salariée.
La salariée objecte que l'employeur a procédé à des prélèvement exorbitants injustifiés et illicites sur ses salaires mensuels, qui constituent des manquements graves de sa part, dès lors qu'il ne peut retenir plus de 1/10ème quelque soit les éléments de rémunération ayant un caractère de salaire, que la somme de 6500 euros constituait incontestablement une avance sur ses salaires car il s'agissait de 'la rémunération d'un travail en partie déjà effectué mais pour une petite part non encore exigible' (sic). Elle ajoute que le solde de tout compte ne constituait pas 'un paiement en avance de sommes indues mais un paiement en avance de sommes dues au titre des congés payés, des RTT et du 13e mois'.
***
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, la salariée invoque dans ses écritures les manquements suivants de l'employeur :
- la dégradation de l'ambiance de travail au sein de l'équipe au cours de l'année 2019
D'abord, l'attestation de Mme [H] mentionne seulement qu'avec la salariée, elles souhaitaient un changement de manager, qui n'est pas intervenu. Les raisons de cette demande de changement ne sont pas étayées. La capture d'écran produite d'un échange avec une collègue évoquant selon elle une altercation avec sa supérieure, qui n'explicite pas le déroulé des faits, n'est dès lors pas probante. Enfin 'les copies des agendas prouvant qu'à compter du 9 juillet il n'y a plus de point entre elle et Madame [F] Pièce 9 copie des agenda à compter du 9 juillet 2020' ne sont pas davantage explicites pour la cour, qui ne peut de ce fait en retenir la force probante.
Ensuite, l'allégation de la salariée selon laquelle elle a sollicité une évolution de poste début 2020 est dépourvue d'offre de preuve.
Le premier manquement invoqué par la salariée n'est donc pas établi.
- le comportement déloyal de l'employeur : le recrutement d'une remplaçante et les modalités de remboursement de l'acompte
La salariée invoque avoir découvert le 12 juin 2020 que la société s'était mise à la recherche de sa remplaçante en postant une annonce de recrutement sans même l'en avertir au préalable, alors que la relation de travail avait repris son cours normal.
Elle produit en pièce 8 un copie d'écran d'une proposition concernant Mme [L] et comportant la date du 8 juillet 2020 indiquant 'personne remplacée ou personne comparable : Mme [G] [K]', cette pièce contenant dans les pages suivantes des extraits de fiche du 8 décembre 2021 et du 10 octobre 2021, donc non contemporains de la prise d'acte. Il ne résulte pas de ce document que dès le 12 juin 2020 la société ait procédé au recrutement de sa remplaçante, étant rappelé qu'à cette date la rupture du contrat de travail de Mme [K] aurait dû intervenir si elle n'avait pas décidé, deux jours avant, de rétracter sa démission, de sorte que le fait que la salariée ait 'découvert' le 12 juin que l'employeur envisageait de la remplacer n'est pas constitutif d'une déloyauté de sa part.
La salariée produit également en pièce 21 l'extrait d'une arborescence du serveur commun répertoriant dans le fichier 'Propals 2020/ recrutements externes' une feuille de calcul au nom de [T] [L], datée du 8 juillet 2020 à 9h47.
Toutefois, il ressort de l'attestation de Mme [M], responsable paie, qu'après la rétractation de sa démission, le 10 juin 2020, deux jours avant la date de fin du préavis convenu entre les parties, la salariée lui a indiqué avoir toujours l'intention de démissionner.
M. [Y], 'senior talent acquisition specialist', atteste que 'Du fait qu'elle se soit rétractée de sa démission, nous n'avions pas recruté de remplaçante.
Cependant, du fait de sa volonté de trouver une nouvelle opportunité professionnelle, sachant qu'il était possible qu'elle quitte la société à tout moment, nous avions laissé l'annonce en ligne afin d'anticiper sa future vacance de poste'.
Dès lors, le fait pour l'employeur de publier une proposition de poste début juillet 2020 en vue du remplacement à venir de la salariée ne peut constituer un manquement de sa part, étant rappelé que la salariée avait manifesté sa volonté de démissionner et qu'elle soutient elle-même ne s'être rétractée que faute de lisibilité auprès du nouvel employeur envisagé, compte tenu du contexte sanitaire.
Ce manquement n'est donc pas établi.
Elle invoque ensuite le fait que les remboursements de l'acompte versé en mai 2020 fixés par l'employeur étaient exorbitants, contrevenaient à la loi et ne lui convenaient pas.
Dans un courriel à la salariée le 11 mai 2020, Mme [M], responsable paie, lui indique : 'peux tu me faire une demande d'acompte par mail juste pour mes dossiers' et indiquant à d'autres correspondantes 'je vais mettre l'acompte sur la paie de mai en + et sur la paie de juin en - ' (souligné par la cour), ce dont il résulte que la salariée avait été préalablement avisée qu'il y aurait en tout état de cause une retenue sur sa paie de juin.
Dans un courriel en réponse la salariée, le 11 mai, écrit ainsi : 'pourrais je avoir un acompte de mon solde de tout compte sur la paie de mai ' Le montant estimé 6 500 euros (incluant solde CP, 13e mois, RTT)'.
Cette somme de 6 500 euros correspondant donc bien, contrairement aux allégations de la salariée, non pas à une avance sur les salaires à venir, mais à un acompte sur le solde de tout compte à établir lors de la sortie de la salariée des effectifs, prévue le 12 juin 2020.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que le bulletin de paie de mai 2020 indique le versement d'un 'acompte' de 6 500 euros, soit un net payé de 8 818 euros. Ce bulletin mentionne par ailleurs:
solde CP en cours : 25 jours / solde CP : 20 jours
solde CA : 0.5 / solde de RTT Théorique : 6
Ce n'est que dans une lettre du 25 mai 2020 de l'employeur qu'il est indiqué qu'il a sollicité la prolongation du préavis de la salariée en raison du contexte sanitaire, et que les parties 'ont convenu de prolonger son préavis jusqu'au 12 juin 2020".
Dans un courriel du 10 juin 2020, soit deux jours avant le terme du préavis, la salariée a indiqué renoncer à sa démission du 4 mars 2020, ce qui a été accepté par retour de mail par son interlocutrice, qui lui a indiqué avoir transmis l'information à la paie.
Ainsi, par un courriel du 25 juin à la salariée, Mme [M] lui a indiqué les modalités de remboursement de son acompte de 6 500 euros :
'juin 2020 : 2 000 / juillet 2020 : 1 500 / août : 1 500 / septembre : 1 500"
Toutefois, le bulletin de paie de juin 2020 indique un salaire dû (comprenant notamment intéressement, participation, 'avance juin 13e mois') de 9 810,92 euros bruts, et des retenues d'un montant total de 7 126,40 euros bruts, ces retenues se décomposant comme suit :
'Acompte 1500 -
Virement / PEE 4 190 -
Virement / Place 1 098 -'
dont il résulte un salaire versé au titre du mois de juin 2020 d'un montant de 1 929 euros brut soit 1 586 euros net.
Ce bulletin de paie mentionne, s'agissant du compteur de congés payés et RTT :
solde CP en cours : 2.08 / solde CP : 25
reliquat CP : 20 / solde CA: 0.5
solde de RTT Théorique : 6
Il en résulte qu'en juin 2020 ce n'est pas la somme de 2 000 euros qui a été retenue au titre du remboursement de l'acompte mais celle de 1 500 euros, et que son compteur de congés payés n'a pas été débité.
L'allégation selon laquelle ces modalités de remboursement ne convenaient pas à la salariée qui l'aurait signalé à l'employeur, est dépourvue d'offre de preuve.
Dans un courriel du 22 juillet 2020, Mme [O] (RH) a seulement indiqué (sic) 'j'ai clarifié avec les modalités légales par rapport à la situation de versement de ton solde de tout compte en moi de mai et l'annulation de ta démission et je veux les partager avec toi'.
Puis dans un courriel suivant, daté du même jour, Mme [O] complète, après leur entrevue : 'les jours CP vous ont été recrédités sur votre compteur et il vous appartient de nous restituer cette somme indument perçue. Une somme de 1 500 euros a déjà été retenue sur votre paye de juin 2020. Nous vous précisons que le solde restant (5 000 euros) vous sera prélévé chaque mois en application du barème fixant la quotité saisissable (...) prélevé chaque mois sera donc de 1 255 euros '.
Ainsi, le bulletin de paie de juillet 2020 mentionne une retenue de 1255 euros au titre de l'acompte, le salaire payé à la salariée pour ce mois s'élevant ainsi à la seule somme de 808,86 euros, le compteur des congés payés et RTT étant crédité de la façon suivante:
solde CP en cours :4.16 jours / solde CP : 25 jours
reliquat CP : 20 / solde CA: 0.5
solde de RTT Théorique : 6
Le nouveau bulletin de paie de juillet 2020, établi suite à la prise d'acte du 27 juillet 2020, indique le versement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de CP (25 jours) = 3 503,94 euros
indemnité compensatrice CP (reliquat 20 jours ) = 2 744, 62 euros
acompte : 3 745 -
soit un salaire payé en juillet 2020 de 2 441,88 euros net
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que, d'une part, le 25 juin 2020, la salariée a été informée des modalités de remboursement de l'acompte qui lui avait été versé en mai au titre du solde de tout compte à venir, lequel n'avait plus d'objet dès le 10 juin, compte tenu de la rétractation de sa démission, et, d'autre part, qu'elle n'établit pas avoir contesté ces modalités, qui en pratique ont toutefois été modifiées à la baisse par l'employeur, d'initiative au vu des pièces produites, qui a lui-même fait ensuite application des dispositions de l'article L. 3252-3 du code du travail.
L'article L. 3252-2 prévoit que les dispositions précitées sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.
Au cas présent, les sommes versées dans le cadre de l'acompte, puis retenues ensuite, correspondent au paiement anticipé des jours de congés payés, jours RTT et 13e mois, de sorte qu'elles constituaient bien, lors de leur versement, à des 'sommes dues à titre de rémunération' à la salariée, donc à ce titre soumises aux règles des saisies et cessions prévues à l'article précité.
Peu important que l'employeur n'ait pas disposé de titre exécutoire pour procéder à cette retenue, et qu'elle soit ou non qualifiée de compensation, dans la mesure où l'employeur était lui-même à l'origine de cette situation en sollicitant de la salariée, compte tenu du contexte sanitaire, qu'elle prolonge son préavis alors qu'elle avait démissionné, le fait de procéder à une retenue supérieure à 50 % du salaire mensuel, sans l'accord exprès de la salariée, caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, nonobstant l'absence de justification par la salariée des difficultés financières qui en sont résultées pour elle.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la prise d'acte de Mme [K] est justifiée, prononcé la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Pepsico à verser à Mme [K] la somme de 5 380,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 9 492 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour n'est en effet pas saisie d'une demande d'infirmation du quantum de la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, la cour rappelle qu'elle a soulevé à l'audience qu'elle n'est pas saisie par la salariée d'une demande d'infirmation du chef de dispositif condamnant l'employeur à lui verser la somme de 9 492 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais au contraire d'une demande de confirmation de ce chef de dispositif. Le dispositif des écritures d'intimée de la salariée indique seulement 'statuant à nouveau,
- majorer le quantum des condamnations suivantes,
. 22 155,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
ce qui ne constitue pas une demande d'infirmation, les parties n'ayant formulé aucune observation sur ce point.
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur sera débouté de sa demande de condamnation de la salariée à lui verser une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Pepsico France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Pepsico France à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Pepsico France aux dépens de l'instance d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Président et par Mme Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente