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Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/02524

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02524

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02524 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V52H N° de Minute : 2496 Ordonnance du samedi 21 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉ M. [X] [M] né le 17 Avril 1987 à [Localité 4] ROUMANIE de nationalité Roumaine [Adresse 1] [Localité 3] absent, non représenté dûment avisé convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; En présence de Maître Patrick DELAHAY, avocat commis d'office, PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Farid FERDI, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 décembre 2024 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 21 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [X] [M] en date du 19 décembre 2024 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2024 à 10h50. Vu l'audition des parties ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 17 décembre 2024, M. [X] [M], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 mars 2022. Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024 à 9 h 08, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête reçue au greffe le même jour à 17 h 25, M. [X] [M] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 19 décembre 2024, notifiée le même jour à 16 h 50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prononcé la jonction des affaires, déclaré irrégulier le placement en rétention administrative et dit n'y avoir lieu à prolongation de ladite rétention. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2024 à 10 h 50, M. le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de l'infirmer, de rejeter le recours contre l'arrêté de placement en rétention et de prolonger celle-ci pour une durée supplémentaire de vingt-six jours. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la décision de placement en rétention Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque précité est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aussi, outre la menace qu'il représente pour l'ordre public, l'autorité administrative peut placer l'étranger en rétention lorsque celui-ci se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Selon l'article L. 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. En l'espèce, M. [X] [M]a été placé en rétention administrative après sa levée d'écrou. Le premier juge a retenu l'irrégularité d'une telle décision, au motif qu'elle avait été prise au seul vu d'une audition administrative de l'intéressé en date du 6 mars 2022, sans qu'il ait été procédé à l'actualisation de sa situation personnelle, de sorte qu'il n'était pas établi que la mesure de rétention était la seule à même de garantir sa représentation jusqu'à la mesure d'éloignement. Il apparaît toutefois que l'autorité administrative a motivé sa décision de placement en rétention en visant la menace à l'ordre public que l'intéressé représente au sens de l'article L. 741-1 précité, relevant à cet égard les onze mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des faits de vols aggravés, violences, menaces, usage illicite de stupéfiants et usage de faux documents administratifs. Un tel motif suffit à justifier le placement en rétention litigieux. Il s'avère en outre que l'arrêté de placement précise qu'il n'existe aucune preuve de la domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 3] indiquée par l'intéressé à l'administration pénitentiaire en juillet 2024, celui-ci ne faisant par ailleurs état d'aucune ressource ni perspective d'insertion professionnelle. Invité à présenter ses observations préalablement à son placement en rétention, l'intéressé a gardé le silence et refusé de signer le procès-verbal de notification de ses droits, alors même qu'il aurait pu spontanément rendre compte de sa situation personnelle afin de bénéficier d'une assignation à résidence. Il sera enfin rappelé que l'autorité administrative n'est pas tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'elle retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [X] [M]ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir prétendre à une assignation à résidence. L'autorité administrative a, par courriel du 17 décembre 2024, sollicité un laissez-passer consulaire et formulé une demande de routing vers la Roumanie. Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [M]pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [X] [M] et dit n'y avoir lieu à sa prolongation ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que la décision de placement en rétention de M. [X] [M] est régulière ; AUTORISE la prolongation de son placement en rétention pour une durée de vingt-six jours ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [M], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Farid FERDI, greffier Samuel VITSE, président de chambre N° RG 24/02524 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V52H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2496 DU 21 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Patrick DELAHAY, Maître Xavier TERMEAU le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 21 décembre 2024 ''' [X] [M] a pris connaissance de la décision du samedi 21 décembre 2024 n° 2496 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/02524 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V52H

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