Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Berthe D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Duquesne, de Me Cossa, avocat de Mme D., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. D. de sa demande de suppression à la rente qu'il avait été condamnée à verser à Mme D. lors de leur divorce, alors que, d'une part, le moyen retenu par l'arrêt, tiré de la vente d'un immeuble par M. D. qui lui aurait procuré des ressources le faisant échapper aux conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision de la prestation compensatoire, n'aurait pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties et que dans ces conditions la cour d'appel, qui n'aurait pas respecté le principe de la contradiction, aurait violé les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué en ne recherchant pas dans quelles circonstances et pour quelles raisons M. D. avait vendu son immeuble, ni s'il avait pu effectivement disposer des capitaux procurés par cette vente n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 273 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'évolution de la rente indexée dont M. D. avait accepté le montant, était prévisible, qu'il ne saurait se prévaloir de son remariage et de la naissance de deux enfants, la réduction ou la suppression ne devant être admise que
dans des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
qu'il rapprote qu'il a fait l'objet d'un licenciement et ne perçoit plus d'allocations mais que son état de santé ne le rend pas inapte au travail et qu'il perçoit une pension militaire ; que ces enfants mettent en évidence un changement imprévu dans ses ressources mais M. D. ne démontre pas que l'absence de révision de la prestation compensatoire a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Que par ces constatations et énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain pour apprécier l'exceptionnelle gravité que l'absence de révision de la prestation compensatoire pourait avoir pour le débiteur de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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