Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-19.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.763
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), société anonyme, dont le siège est ..., "Les Hauts de Villiers", 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 10 aout 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :
1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,
2 / de Mme le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domiciliée en cette qualité au Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de M. Jean-Christophe X..., domicilié à la société FIDAL de Nîmes, "La Tour Romaine", ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société FIDAL, de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 21 juin 1995, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société FIDAL, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 10 août 1993, au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes, et de Mme le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société FIDAL de son désistement du pourvoi ;
Condamne la société FIDAL, envers le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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