Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1705 F-D
Pourvoi n° X 15-16.962
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 3 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié direction de la sécurité sociale, [Adresse 1], venant aux droits de la MNC,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM du Loiret, de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat de Mme [D], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 433-1, alinéa 5, L. 442-5, R. 142-24, D. 433-2 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des quatrième, septième et huitième de ces textes, que l'indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n'excède pas un mois, en cas d'absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l'inaptitude de la victime procède de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation ; qu'il appartient, en vertu des deuxième et troisième de ces textes, rendus applicables à la branche accident du travail par les cinquième et septième, au service du contrôle médical, dont les avis s'imposent à la caisse primaire d'assurance maladie, de se prononcer, s'il y a lieu, sur le lien existant entre l'inaptitude et l'accident ou la maladie antérieure ; qu'il en résulte qu'en cas de différend sur ce point, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer sur le rétablissement de l'indemnité journalière qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, souffrant d'un syndrome du canal carpien, pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme [D], après avoir fait l'objet, le 8 juillet 2011, d'un avis d'inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail, a demandé le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé, Mme [D] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accorder le bénéfice de l'indemnité litigieuse à Mme [D], le jugement retient que, sur le formulaire de demande, le médecin du travail certifie avoir établi le 8 juillet 2011 pour l'intéressée un certificat d'inaptitude qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 7 juillet 2010 ; que le délai relativement court écoulé entre la reconnaissance de la maladie professionnelle et la déclaration d'inaptitude au poste de travail fait présumer un lien de causalité entre les deux et le médecin conseil en se contentant de dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, d'autant que la victime n'a été déclarée consolidée de sa maladie professionnelle que le 1er octobre 2011, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations l'existence d'une difficulté d'ordre médical sur l'origine professionnelle de l'inaptitude qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la CPAM du Loiret
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision du 2 février 2012 et décidé que Madame [D] devait bénéficier du versement de l'indemnité temporaire à compter du 9 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame [Y] [D], femme de ménage, a été reconnue en maladie professionnelle le 7 juillet 201 au titre du tableau 57 C pour un syndrome de canal carpien et qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 8 juillet 2011 par le Médecin du Travail avant d'être licencié ; que conformément à l'article D 433 2 du Code de Sécurité Sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie Professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte par le Médecin du Travail a droit à l'indemnité temporaire d'inaptitude de l'article de L 433 1 dans les conditions prévues aux articles L 442 5 et D 433 3 ; que, par combinaison des articles L 442 5 et L 315 1 du Code de Sécurité Sociale, le contrôle médical de la caisse porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de maladie, maternité et invalidité ; qu'en outre, D 433 3 précise que pour bénéficier de cette indemnité, la victime adresse un formulaire de demande incluant mention portée par le Médecin du Travail d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; que parallèlement, elle doit justifier ne percevoir aucune rémunération liée au poste de travail, l'indemnité lui est alors versée à compter du jour qui suit l'avis d'inaptitude jusqu'au jour du licenciement ou du reclassement ; que dans le formulaire de demande produit, le Médecin du Travail, le Docteur [I] [J], certifie avoir établi le 8 juillet 2011 un certificat pour Madame [Y] [D] qui est susceptible d'être en lien avec du travail ou la maladie professionnelle en date du 7 juillet 2010 ; qu'il ne s'agit nullement là d'une affirmation ; que par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a lui rendu un avis défavorable motivé par l'absence de relations entre l'inaptitude au poste et le sinistre ; que cependant, le délai relativement court écoulé entre la reconnaissance de la maladie professionnelle (07.07.10) et la déclaration d'inaptitude au poste de travail (07.07.11) fait présumer un lien de causalité entre les deux et le médecin conseil en se contentant de dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, n'apporte aucune élément de nature à renverser cette présomption, d'autant qu'elle n'a été déclarée consolidée de sa maladie professionnelle que le 1er octobre 2011, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude ; que des lors, il doit être fait droit à la demande de Madame [Y] [D] tendant au versement de temporaire à compter du 9 juillet 2011 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 février 2012 devra être infirmée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le lien entre l'état de Madame [D], susceptible de fonder l'indemnité temporaire d'inaptitude, et la maladie professionnelle relevait d'une contestation d'ordre médical ; qu'à ce titre, sans pouvoir être tranchée par le juge, elle devait donner lieu à une expertise médicale au sens de l'article L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la prise en charge de la maladie professionnelle et la déclaration d'inaptitude au poste de travail ne peut en aucune façon exclure, à la faveur d'une présomption, la charge de prouver, qui pèse sur l'assurée, que l'inaptitude trouve son origine dans la maladie professionnelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 433-1 et D. 433-2 du Code de la sécurité sociale.
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