Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvois n° : A 23-13.317 et E 23-13.321
Demandeur : La Polynésie Française
Défendeur : M. [N] et autres
Requêtes n° : 710/23 et 711/23
Jonction sous le numéro 710/23
Ordonnance n° : 91304 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [O] [H] [G] [N], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [V] épouse [N], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
La Polynésie Française, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les requêtes du 24 juillet 2023 par laquelle M. [O] [H] [G] [N] etMme [X] [V] épouse [N] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation des pourvois formés le 14 mars 2023 par La Polynésie Française à l'encontre des arrêts rendus le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Papeete, dans les instances enregistrées sous les numéros A 23-13.317 et E 23-13.321 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Doumic-Seiller ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les deux requêtes qui ont pour numéro 710/23 et 711/23 déposées dans les deux pourvois enregistrés sous les numéros A 23-13.317 et E 23-13.321 sont jointes en raison de leur connexité.
Par deux requêtes, M. et Mme [N] invoquent l'inexécution des deux arrêts, prononcés en matière d=expropriation, leur ayant alloué diverses sommes à titre d=indemnités.
D=une part, il résulte des pièces produites que l=arrêt n°411 a été complètement exécuté par la Polynésie Française par remise des sommes allouées aux expropriés (17 228 400 F CFP au total) sur un compte Carpa, peu important qu=une difficulté liée à la gestion de ce compte ait différé le transfert de cette somme sur le compte Carpa du conseil des demandeurs à la requête, dès lors qu=elle ne remet pas en cause la volonté d=exécution de la demanderesse au pourvoi ni ne compromet l=imminence du virement de la somme considérée d=un compte Carpa à un autre.
D=autre part, l=intérêt d=une bonne administration de la justice commandant l=examen simultané des deux pourvois connexes, la seule consignation d=une partie des sommes allouées à M. et Mme [N] en exécution de l=arrêt n°410 ne saurait justifier la radiation du pourvoi formé contre celui-ci.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 710/23 et 711/23 tendant à la radiation au rôle de la Cour des pourvois A 23-13.317 et E 23-13.321 sous le numéro 710/23 sont jointes.
Les requêtes en radiation sont rejetées.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[D] [F]
[S] [W]
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