Cour de cassation, 14 février 1991. 90-87.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.018
Date de décision :
14 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Elie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 6 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi formé par le demandeur lui-même le 10 novembre 1990; Attendu qu'Elie Y... s'étant pourvu le 9 novembre 1990 par ministère d'avoué contre l'arrêt attaqué, le pourvoi formé par lui contre le même arrêt le 10 novembre 1990 est irrecevable ; Sur le pourvoi du 9 novembre 1990 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 186 et 197 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 81, 186 et 197 du Code de procédure pénale qu'avant chaque audience devant la chambre d'accusation, le dossier complet, en original ou en copie certifié conforme, doit être mis à la disposition des conseils de l'inculpé ; que ces formalités essentielles aux droits de la défense doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que, dès lors, en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à relever que les conseils de l'inculpé avaient eu connaissance de l'entière procédure lors de précédentes audiences devant elle, et qu'il n'était pas allégué que des pièces de la procédure se trouvaient absentes du dossier actuellement transmis à la Cour pour prétendre qu'il n'y avait pas d'atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu qu'Elie Y..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a fait déposer un mémoire dans lequel il exposait que le dossier transmis à la chambre d'accusation comportait des copies de pièces non cotées ni certifiées conformes aux originaux ; qu'il a, en conséquence, sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure et sa mise en liberté ; Attendu que pour rejeter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation retient que la procédure apparaît complète, et "qu'il n'est pas démontré que l'absence partielle de d cotation ou de la mention certifiée conforme sur certaines pièces de cette procédure soit de nature à porter atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur le pourvoi formé le 10 novembre 1990 :
Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 9 novembre 1990 :
Le REJETTE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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