Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02255
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02255
Date de décision :
19 décembre 2024
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19/12/2024
ARRÊT N° 353/24
N° RG 23/02255 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRBX
NP/RL
Décision déférée du 02 Juin 2023 - Pole social du TJ d'AGEN ()
JP.MESLOT
[M] [U]
C/
Me [G] [Y] SELAFA [7] - Mandataire de S.A. [8]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARO NNE
S.A. [8]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
INTIMEE
Me SELAFA [7] [G] [Y] (SELAFA [7]) - Mandataire de S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
NORMED
représentée par Me [G] [Y], de la Selafa [7]
en qualité de mandataire judiciaire venant aux droits de la société [8]
Domicile élu au cabinet SELAFA [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] a été employé par la société S.A. [8], en qualité d'électricien de bord, le 30 octobre 1968.
Son contrat a pris fin le 30 avril 1987.
Le 8 juillet 2017, M. [B] [U] a déclaré une maladie professionnelle suivant certificat médical initial établi le 31 mai 2017 faisant état de : « lésion dysplasique vésicale (') type carcinome urothélial de haut grade (') ».
Le 31 mai 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux Aquitaine a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 20 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a informé M. [B] [U] de la prise en charge de son cancer de la vessie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [B] [U] a été considéré comme consolidé à compter du 31 mai 2017.
Son taux d'IPP a été fixé à 40% en raison des « séquelles de tumeur de vessie PT1 haut grade à type de manifestations cliniques modérées ».
M. [B] [U] a perçu à ce titre une rente mensuelle à compter du 1er juin 2017.
Par la suite, M. [B] [U] a sollicité la CPAM d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la contraction de sa pathologie.
La tentative de conciliation n'a pas abouti.
M. [B] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 25 janvier 2020, M. [B] [U] est décédé.
Le 28 septembre 2020, l'affaire a été radiée.
Le 26 septembre 2022, Mme [M] [U] a repris l'instance engagée par son défunt époux et a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
Dit que la maladie professionnelle contractée par M. [B] [U] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur,
Ordonné la fixation à son taux maximum de la majoration de la rente qui a été versée à M. [B] [U] à compter du 1er juin 2017 et jusqu'à son décès survenu le 25 janvier 2020 et ce, quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution,
Débouté Mme [M] [U] de sa prétention au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [B] [U],
Fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [B] [U], aux somme suivantes :
Souffrances physiques : 15 000 euros
Souffrances morales : 25 000 euros
Préjudice d'agrément : 3 000 euros
Préjudice esthétique : 5 000 euros
Préjudice sexuel : 2 500 euros
Dit que la CPAM versera directement à Mme [M] [U] les sommes ci-dessus,
Déclare la CPAM irrecevable en sa prétention au titre de l'action récursoire.
Mme [M] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 23 juin 2023.
Mme [M] [U] conclut à la réformation du jugement concernant les sommes allouées au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel temporaire subis par M. [B] [U]. Elle demande à la cour de fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [B] [U] de la façon suivante :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 30 250 euros
Souffrance physique : 50 000 euros
Souffrance morale : 50 000 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 79 200 euros
Préjudice d'agrément : 20 000 euros.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'évaluation des préjudices de M. [B] [U]. Enfin, elle demande à la cour, dans cette hypothèse, de lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive dont la CPAM fera l'avance.
Par courrier du 16 décembre 2023, la Selafa [7], mandataire ad hoc de la société S.A. [8], a indiqué à la cour être dans l'impossibilité de participer de ce fait au suivi de cette procédure, compte tenu de l'impécuniosité de ce dossier.
Elle fait valoir que, compte tenu du jugement rendu le 18 septembre 2020, par le Tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de Mandat Ad Hoc à l'encontre de la société S.A. [8], aucune demande en paiement ne pourra valablement prospérer, compte tenu des dispositions d'ordre public.
Elle ajoute que si la demande était admise et en cas de fixation de créances, il conviendrait de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS.
Elle estime enfin que si cette décision intervient après que le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, et conformément à l'article L 3253-15 du Code du Travail, le relevé des créances de salaires doit être adressé à l'AGS par le greffier du tribunal et à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et aux organismes créanciers.
Pour sa part, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne s'en rapporte à justice sur la fixation de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [U].
Elle s'en rapporte également à justice sur la demande subsidiaire d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'évaluation des préjudices de Monsieur [B] [U] et sur l'allocation à Madame [M] [H] agissant en sa qualité d'ayant-droit de son défunt mari, Monsieur [U] [B] d'une provision de 10.000 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne souhaite qu'il soit statué ce que de droit et à juste proportion sur les demandes indemnitaires de Madame [M] [H] agissant en sa qualité d'ayant-droit de son défunt mari, Monsieur [U] [B].
Elle sollicite la limitation du montant des sommes à allouer à Madame [M] [H], agissant en sa qualité d'ayant-droit de son défunt mari, Monsieur [U] [B], aux chefs de préjudices prévus à l'article L. 452.3 alinéa I du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la Sécurité Sociale, tels qu'énumérés précédemment.
MOTIFS
En premier lieu, si le mandat ad hoc prévu aux articles L611-3 et R.611-18 à R.611-21-1 du code de commerce n'organise en tant que tel ni la suspension ni l'interruption des poursuites, la radiation de la société S.A. [8] du registre du commerce et des sociétés depuis le 31 mars 2016 entraîne l'impossibilité de condamner l'employeur.
Sur les mêmes fondements, le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne contre l'employeur, prévu par les articles L. 452-3 et 452-3-1 du code de la sécurité, ne pourra pas être accueilli.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
L'AGS n'ayant pas été attraite à la cause, la demande tendant à voir dire la décision à intervenir lui être opposable est irrecevable.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander l'indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s'en évince également que le préjudice d'agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
En l'espèce, les éléments produits au débat permettent à la juridiction d'évaluer les différents prejudices subis par M. [B] [U] jusqu'à son décès survenu le 25 janvier 2020, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une expertise, demandée seulement à titre subsidiaire par l'appelante.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1. Le déficit fonctionnel temporaire cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation.
Le cancer dont M. [B] [U] était atteint a été diagnostiqué au mois de novembre 2012, alors qu'il était âgé de 62 ans.
Il a subi une résection d'une tumeur vésical latérale gauche et retro-trigonale le 27 février 2013, puis une nouvelle résection transurétrale le 30 mai suivant.
La pathologie dont était atteint M. [B] [U] était évolutive et les effets secondaires des traitements étaient invalidants et douloureux, ce que documentent de nombreuses pièces versées par l'appelante.
Ces éléments caractérisent l'existence, à la date de consolidation de l'état de M. [B] [U], intervenue le 31 mai 2017, date à laquelle un taux d'IPP lui a été notifié, soit pendant 4 ans et 7 mois, d'un déficit fonctionnel temporaire.
Au regard des sommes habituellement allouées en la matière et compte tenu de l'invalidité subie par l'intéressé pendant cette période, et la durée de cette invalidité jusqu'à la consolidation, ce préjudice sera intégralement réparé par l'octroi de la somme de 20 000 euros.
2. Les souffrances endurées, comprenant les souffrances physiques et morales.
Compte tenu de la pathologie et des soins prodigués, ainsi que de la durée des souffrances jusqu'au décès, décrites notamment par son entourage proche, M. [B] [U] a supporté, jusqu'à la consolidation, d'une part des souffrances physiques, au regard non seulement de l'affection mais encore du traitement, et d'autre part des souffrances morales spécifiques consécutivement à l'apparition de sa pathologie, et à la crainte de se savoir potentiellement condamné, car atteint d'une maladie létale, compte tenu de sa situation intrinsèquement anxiogène.
Au regard de ces éléments, la somme de 35 000 euros réparera intégralement les souffrances endurées.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, postérieurs à la consolidation, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le déficit, brièvement rapporté ci-dessus, de M. [B] [U], a été décrit par son entourage et le personnel soignant. Il a été évalué à 40% au titre de l'incapacité permanente partielle lors de la consolidation de son état de santé.
Tenant compte du prix du point tel qu'habituellement arbitré en la matière au moyen des abaques dédiées, étant rappelé que la rente couvre les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et tenant compte de l'âge de la victime à la date de la consolidation, c'est la somme de 60 000 euros, qui réparera intégralement ce préjudice.
Le préjudice d'agrément correspond à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent c'est-à-dire en matière de maladie professionnelle, par l'allocation d'une rente.
Il est attesté que M. [B] [U] pratiquait des activités de nature, en particulier la pêche, la chasse ou encore le jardinage. La privation de ces loisirs habituels justifie l'octroi, à titre de réparation intégrale, de la somme de 10 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé relativement au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice d'agrément et, étant ajouté, il sera statué sur le déficit fonctionnel permanent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 2 juin 2023 relativement au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice d'agrément ;
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [B] [U] aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 20 000 euros ;
Souffrances endurées : 35 000 euros ;
Préjudice d'agrément : 10 000 euros ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement du 2 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer la présente décision opposable à l'AGS,
Y ajoutant, fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [B] [U] à la somme de 60 000 euros ;
Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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