Texte intégral
Arrêt n° 24/00193
12 Juin 2024
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N° RG 21/02633 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTQ6
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
05 Octobre 2021
F 19/00522
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009260 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CLARA M Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [G] a été embauchée par la SARL Clara M selon «'lettre d'engagement'» du 27 janvier 2000 en qualité de retoucheuse moyennant une rémunération brute horaire de 45 francs.
Mme [G] a par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2016 saisi le conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, des rappels de salaires pour les années 2014, 2015 et 2016 à hauteur de 52'434,24 euros, les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Au cours de la procédure prud'homale, Mme [G] a été convoquée par une lettre du 9 mars 2017 de son employeur à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 23 mars 2017, et par courrier du 10 mars 2017, la société Clara M a transmis à Mme [G] une proposition de reclassement à un poste de vendeuse à temps partiel.
Par courrier en date du 28 mars 2017 signifié par voie d'huissier le 3 avril 2017, la société Clara M a transmis à Mme [G] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable, et que Mme [G] avait refusés de recevoir.
Par lettre du 18 avril 2017, Mme [G] a été licenciée pour motif économique par la société Clara M en raison de la suppression de son poste de retoucheuse nécessitée par la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.
En dernier lieu Mme [G] a sollicité des rappels de salaires jusqu'à la rupture des relations contractuelles à hauteur de 58'355,32 euros augmentés des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture et une indemnité pour travail dissimulé.
Après deux radiations pour défaut de diligences des parties, le conseil de prud'hommes de Metz a par jugement contradictoire du 5 octobre 2021 statué comme suit :
«'Constate la demande de Mme [E] [G] recevable et bien fondée,
Dit et juge que Mme [E] [G] était employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la SARL Clara M,
Dit et juge le licenciement économique de Mme [E] [G] bien fondé,
En conséquence,
Condamne la SARL Clara M, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] [G] les sommes suivantes :
- 5 202,71 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 01/01/2014 au 21/04/2017
- 520,27 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires
- 262,10 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 26,21 euros au titre des congés payés afférents au préavis
ces sommes portant intérêt légal de droit à compter de la notification de la saisine,
- 1'000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
cette somme portant intérêt légal de droit à compter de la notification de la présente décision,
Ordonne à la SARL Clara M, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [E] [G] les bulletins de salaires conformes à la présente décision pour la période du 01/01/2014 au 21/06/2017, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du15ème jour suivant la notification de la présente décision,
Donne acte que la SARL Clara M a régularisé la provision de 1'000 euros résultant de l'ordonnance du Bureau de conciliation du 19 septembre 2017,
Déboute Mme [E] [G] du surplus de ses demandes.
Statue et ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes accordées à Mme [E] [G] conformément à l'article 515 du CPC,
Déboute la SARL Clara M de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la société Clara M aux entiers frais et dépens de l'instance. ».
Par déclaration électronique transmise le 28 octobre 2021, Mme [G] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 octobre 2021.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 déposées par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [G] demande à la cour de statuer comme suit :
« Rejeter l'appel incident de la SARL Clara M,
Déclarer recevables les demandes de Mme [G],
Faire droit à l'appel de Mme [G],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [G] était employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la SARL Clara M
- dit et jugé le licenciement économique de Mme [G] bien-fondé,
- condamné la SARL Clara M à payer à Mme [G], les sommes augmentées des intérêts légaux à compter de la notification de la saisine, d'un montant de'5 202,71 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 01/01/2014 au 21/04/2017, 520,27 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires, 262,10 euros au titre de l'indemnité de préavis et 26,21 euros au titre des congés payés afférents au préavis
- ordonné à la SARL Clara M de remettre à Mme [G] les bulletins de salaire conformes à la décision pour la période du 01/01/2014 au 21/06/2017, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau sur ces points :
Dire et juger que le contrat de travail de Mme [G] est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein';
Condamner la SARL Clara M à verser à Mme [G] la somme de 58 355,32 euros brut au titre des salaires des années 2014, 2015, 2016 et 2017';
Condamner la SARL Clara M à verser à Mme [G] la somme de 5 835,53 euros brut au titre des congés payés des années 2014, 2015, 2016 et 2017';
Condamner la SARL Clara M à délivrer à Mme [G], les bulletins de salaire de janvier 2014 à juin 2017 dûment rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par bulletin à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [G] est imputable à la SARL Clara M et déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique dont Mme [G] a fait l'objet le 18 avril 2017,
Condamner la SARL Clara M à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
1 480,27 euros brut, au titre de l'indemnité de requalification
26 644,86 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 960,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
296,04 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
6 075,43 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
8 881,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamner la SARL Clara M à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-Condamner la SARL Clara M aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC'».
A l'appui de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps complet et de paiement de salaires, Mme [G] se prévaut des observations suivantes':
- la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail a vocation à s'appliquer et lui permet de solliciter des montants au titre de la période postérieure au 22 décembre 2013, soit de 2014 à 2017';
- la société Clara M succombe dans l'administration de la preuve de la durée exacte du travail à temps partiel - hebdomadaire ou mensuelle - convenue, et ainsi de la possibilité pour la salariée de prévoir son rythme de travail à défaut de contrat de travail à temps partiel écrit';
- il n'est pas davantage justifié ni de l'autonomie de la salariée dans l'organisation de son temps de travail, ni de la communication suffisamment à l'avance des horaires qui aurait permis à la salariée de prévoir son rythme de travail'par des plannings de travail, ni de relevés d'heures ;
- la société Clara faisait appel à la salariée lorsqu'elle avait besoin de ses services';
- l'employeur ne peut se prévaloir du fait que la salariée a ''presté'' pour le compte d'un autre employeur de 2014 à 2017, alors qu'il s'est affranchi de ses obligations de fournir du travail et de régler les salaires';
- la lettre officielle de son conseil du 18 décembre 2014 ne constitue pas un ''aveu judiciaire'' d'un travail à temps partiel';
- les bulletins de paie produits font état d'un nombre d'heures variables, et sont rédigés par l'employeur';
- la déclaration unique d'embauche ne mentionne pas la durée du travail applicable';
- il n'est pas mentionné qu'elle a travaillé depuis son domicile, ni a fortiori exclusivement';
- le registre du personnel n'indique pas qu'elle a été employée à temps partiel';
- les documents dont se prévaut l'employeur (des notes relatives aux heures de travail peu lisibles et une attestation du comptable arrêtée en 2013) sont dépourvus de toute valeur probante.
Au titre de la rupture de son contrat de travail Mme [G] soutient que':
- le motif économique réel du licenciement exigé par l'article L 1233-3 du code du travail n'est pas démontré';
- l'attestation de l'expert-comptable de la société Clara M n'est pas de nature à établir une baisse significative des ventes de jeans mais seulement une baisse significative des achats et auprès de la seule enseigne Diesel';
- la société Clara M ne démontre pas davantage que l'activité de vente de chaussures est devenue prépondérante par rapport à la vente de textiles';
- le retard dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ôte toute crédibilité et légitimité au motif économique invoqué par la société Clara M';
- l'employeur ne justifie d'aucun effort de formation et d'adaptation de la salariée au titre de son obligation de reclassement';
- la proposition de reclassement faite le 10 mars 2017 ne répond pas aux exigences légales car elle ne précise pas la nature du contrat de travail ;
- l'employeur n'a proposé qu'un seul poste en interne, alors que d'autres magasins existent à [Localité 7] ou encore à [Localité 5], et ne justifie pas des prétendues recherches de possibilités de reclassement, notamment auprès des magasins Arizona et Helium.
Concernant ses autres demandes, Mme [G] fait valoir au titre de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qu'aucun bulletin de paie n'a été délivré depuis octobre 2014, et que ceux qui ont finalement été produits sont erronés.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 déposées par voie électronique le 8 aout 2023, la société Clara M demande à la cour de'statuer comme suit :
«'Rejeter l'appel de Mme [G], le dire mal fondé,
Recevoir l'appel incident de la SARL Clara M et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [G],
Statuant à nouveau :
Vu l'article L 1471-1 du Code du Travail,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [G] en requalification du contrat de travail en temps plein et en indemnité de requalification,
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
Donner acte à Mme [G] qu'elle a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SARL Clara M une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.'».
A l'appui de la prescription de la demande de Mme [G] de requalification du contrat de travail à temps complet, la société Clara M fait valoir que cette prétention'de Mme [G] a été formulée pour la première fois le 6 avril 2018.
Elle ajoute qu'il en est même pour ce qui est de la demande d'indemnité de requalification puisque la salariée connaît depuis le bulletin de paie de janvier 2000 les faits lui permettant d'exercer son droit.
Sur le fond la société Clara M demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu que Mme [G] a été employée à temps partiel et en ce qu'elle a alloué à la salariée des rappels de salaires sur la base des montants versés en 2013, et se prévaut des données suivantes':
- avant d'engager la procédure au mois de décembre 2016, Mme [G] ne s'était jamais plainte de ne pas avoir reçu de salaire depuis décembre 2013, ni d'être employée à temps partiel.
- Mme [G] a au cours de la période litigieuse perçu des salaires versés par d'autres employeurs selon ses relevés d'imposition de 2014, 2015 et 2016.
- les bulletins de salaires ont toujours été établis par l'intimée et tenus à la disposition de Mme [G], de telle sorte que la salariée avait connaissance de son temps partiel.
- Mme [G] a travaillé uniquement à son domicile, et a également ''collaboré'' avec d'autres commerçants, notamment M. [I].
- la salariée n'a pas été mise à la disposition unique de la société Clara M et a joui d'une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail.
- la société Clara M a communiqué les quelques notes manuscrites s'agissant des travaux confiés à la salariée.
- la situation de la salariée travaillant à temps partiel a été confirmée par la lettre du conseil de Mme [G] du 18 décembre 2014.
- à compter de janvier 2014, la société Clara M n'a plus eu de prestations à confier à Mme [G] en raison de la chute de l'activité textile au profit de la vente de chaussures.
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail la société Clara M soutient que':
- la lettre de licenciement du 18 avril 2017 indique que l'activité commerciale de la société a évolué et que l'activité de vente de chaussures est devenue prépondérante (83 %) par rapport à la vente de textile (17 %), de sorte qu'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité était nécessaire et que l'intervention d'une retoucheuse est désormais inutile.
- dans le cadre de l'activité textile, les chiffres de la vente de jeans ont chuté, notamment avec la marque Diesel nécessitant des retouches, ce qui est confirmé par l'attestation de l'expert-comptable.
- le retard dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement confirme qu'il n'y avait plus aucun travail à confier à Mme [G].
- l'obligation de reclassement a été respectée et un poste de vendeuse à temps partiel au rayon chaussures a été proposé à Mme [G], qui l'a refusé de même qu'elle a refusé le contrat de sécurisation professionnelle.
- dès lors qu'il n'est pas indiqué que la proposition porte sur un contrat à durée déterminée, il s'agit obligatoirement d'un contrat à durée indéterminée.
- des recherches de postes de reclassement auprès des magasins Arizona et Helium ont été effectuées.
- la proposition faite correspond au seul poste disponible, car la société Clara M n'exploite que deux magasins à [Localité 3], et aucun à [Localité 7] et à [Localité 5].
En réplique aux autres prétentions de Mme [G] (travail dissimulé et résistance abusive), l'intimée indique que des bulletins de paye ont été établis, que Mme [G] ne conteste pas ne pas avoir travaillé durant la période litigieuse, et que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est fondée sur aucun préjudice.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 6 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre préliminaire que les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ne sont pas contestées et sont d'ores et déjà confirmées, et que les premiers juges ont omis de statuer sur les prétentions de Mme [G] au titre du travail dissimulé.
Sur la prescription de l'action en requalification du contrat de travail à temps complet et de la demande d'indemnité de requalification
La société Clara M soulève cette fin de non-recevoir en faisant valoir que conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail relatives à la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail le délai de deux ans court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Or, comme l'observe avec pertinence Mme [G], l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. (Cass. Soc 19 décembre 2018, pourvoi n° 16-20.522 ; Cass. Soc. 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.831).
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ces dispositions légales s'appliquent à toute demande portant sur le salaire, peu important notamment que l'action en paiement ait été engagée à l'occasion d'une demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet car la prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi.
Le point de départ du délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et pour les salariés payés au mois la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de paiement en vigueur dans l'entreprise.
En l'espèce Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 2016 pour obtenir le paiement de ses salaires à temps complet à compter du mois de janvier 2014, soit dans le respect du délai de prescription de l'action en paiement des salaires de trois ans.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Clara M tirée de la prescription de l'action est rejetée, et les demande de Mme [G] de requalification de son contrat de travail à temps complet et d'indemnité de requalification sont déclarées recevables.
Sur la requalification du contrat de travail à temps complet
La qualification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée ne fait pas débat entre les parties, de même que l'absence de sollicitation de Mme [G] par la société Clara M pour des retouches à compter du mois de janvier 2014.
Il ressort des données constantes auxquelles se rapportent chacune des parties que les relations contractuelles ont débuté selon lettre d'engagement en date du 27 janvier 2000 au terme de laquelle la société Clara M a pris l'engagement unilatéral suivant':
«'Nous avons l'avantage de vous confirmer notre accord pour votre engagement au sein de notre établissement, pour un emploi de retoucheuse catégorie I, à compter du 27 janvier 2000.
Votre rémunération brute horaire sera de 45 F.
Le présent engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois au cours de laquelle chacune des parties pourra le rompre à tout moment sans indemnités ni délais de préavis.
Le présent engagement est régi par la loi et les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de l'habillement auxquelles il convient de se référer.
Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous remettre un exemplaire de la présente lettre munie de la mention manuscrite ''bon pour accord'' suivie de votre signature.'».
A l'appui de sa demande de requalification, Mme [G] se prévaut des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail en vertu desquelles le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit comportant un certain nombre de mentions, portant notamment sur la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'absence de ces mentions, l'emploi est présumé à temps complet.
La société Clara M réplique que Mme [G] exerçait ses prestations de retoucheuse «'uniquement à domicile'» et ne venait pas au magasin car elle travaillait également pour d'autres commerçants.
Au soutien du travail à domicile que la salariée conteste, la société Clara M se prévaut des notes manuscrites rédigées par Mme [G] mentionnant le nombre d'heures travaillées par travaux confiés notamment au cours du mois d'octobre 2013 mais aussi des témoignages émanant de :
- MM. [V] et [D] [K], tous deux fils du gérant de la société Clara M, qui indiquent que Mme [G] ne travaillait qu'à son domicile, qu'elle fournissait également des prestations à d'autres «'clients'» (sic), que les pantalons étaient déposés chez elle et qu'elle les ramenait au magasin Arizona, qu'il est également arrivé que la retoucheuse passe au magasin pour récupérer des pièces à reprendre mais qu'elle n'est jamais venue au magasin sans vêtements à retoucher';
- M. [X] [J], gérant, qui atteste conformément aux règles prévues par les articles 202 et suivants du code de procédure civile':
«'que Mme [G] a travaillé pour M. [I] entre 2010 et 2017 lors de l'ouverture de son atelier de retouche. Je me suis entretenu avec Mme [G] pour une éventuelle embauche, mais comme elle travaillait pour M. [I], Mme [G] a répondu par la négative à ma demande. Je la voyais très régulièrement aller chez M. [I]. Quant aux retouches de la boutique Arizona, je voyais régulièrement le personnel de M. [K] déposer les retouches à son domicile. Etant cordonnier, je pratiquais la remise des boutons de jeans régulièrement lors de l'intervention de Mme [G].'».
- de M. [U] [H], cuisinier, dont le témoignage rédigé également dans les formes légales mentionne':
«'Travaillant à la crêperie Le Saint Malo à [Localité 3], j'ai constaté à plusieurs reprises de 2013 à 2017 la présence de Mme [G] dans le magasin et l'atelier de M. [I].'».
Si les attestations émanant des deux fils du dirigeant de la société Clara M peuvent être suspectées de subjectivité, les indications qu'elles contiennent sont confirmées par le témoignage de M. [J] qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, est précis et circonstancié quant à sa parfaite connaissance des conditions de travail à domicile de Mme [G] concernant les prestations effectuées pour la boutique Arizona ' lui-même étant régulièrement amené à intervenir pour la remise des boutons des pièces retouchées par l'appelante.
Il s'avère de surcroît, outre que Mme [G] était en mesure d'organiser son temps de travail pour d'autres employeurs tels que M. [I] et même refuser de travailler pour d'autres magasins, que les conditions d'embauche de la salariée par la société Clara M en termes de nombre de pièces à retoucher, d'organisation par Mme [G] de son travail à domicile, et enfin en termes de rémunération, n'ont jamais été sources de difficultés durant 14 années, comme le montre la lettre recommandée postée le 22 décembre 2014 par le conseil de la salariée adressée à la société Clara M rédigée comme suit :
« Je suis le conseil de Mme [G] [E] qui est votre employée à temps partiel en qualité de retoucheuse depuis le 27 janvier 2000.
Vous avez rémunéré Mme [G] jusqu'au mois de décembre 2013 inclus.
Vous avez cessé depuis janvier 2014. Vous voudrez bien nous faire part de vos explications sous huitaine.'».
Le conseil de la société Clara M a répondu par courrier en date du 5 janvier 2015'dans les termes suivants :
«'Mme [G] n'est plus rémunérée à partir de décembre 2013 et ce dans la mesure où le secteur textile est en crise et connaît une forte baisse d'activité'
La société Clara M. a ainsi arrêté la commercialisation de nombreuses marques de jeans, de sorte qu'elle n'a plus de retouches à confier à Mme [G].'».
Si la lettre d'engagement de Mme [G] rédigée par la société Clara M ne précise pas le statut de travailleur à domicile de la salariée, il ressort des éléments produits aux débats par l'employeur que ce statut a bien été convenu puis appliqué entre les parties, et qu'il n'a jamais été remis en cause au cours de la relation contractuelle jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [G] quelques années après la cessation de toute fourniture d'un travail par la société Clara M.
Il a également été convenu entre les parties de la rémunération forfaitaire de Mme [G] ' soit une rémunération horaire fixe connue d'avance.
Au regard de la qualité de travailleur à domicile de Mme [G], qui implique notamment qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'évolution du nombre d'heures que la salariée a déclarées comme étant consacrées à l'accomplissement des tâches qui lui ont été ponctuellement confiées, l'appelante ne peut revendiquer le bénéfice de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à temps complet (Soc. 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-41.495).
Les prétentions de Mme [G] au titre de la requalification de son contrat de travail à temps complet sont en conséquence également rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande au titre des rappels de salaires
Mme [G] sollicite des rappels de salaires couvrant une période de janvier 2014 à décembre 2014 inclus, de janvier 2015 à décembre 2015 inclus, de janvier 2016 à décembre 2016 inclus, et de janvier 2017 jusqu'au prononcé de son licenciement le 18 avril 2017.
Mme [G] fonde ses prétentions sur la requalification de son contrat de travail à temps complet, qui est rejetée.
La société Clara M reconnait dans ses écritures qu'à compter du mois de janvier 2014, elle n'a plus confié de prestations à Mme [G] et explique cette situation par la chute de son activité textiles au profit de la vente de chaussures.
Etant considéré que la société Clara M ne forme pas d'appel incident au titre des dispositions du jugement déféré relatives à l'octroi à Mme [G] d'un rappel de salaires pour les années 2014, 2015, 2016, et de janvier à avril 2017 calculé sur les sommes annuelles perçues par la salariée au cours de l'année 2013, ces dispositions ne peuvent être que confirmées en ce qui concerne les montants alloués à Mme [G] et la délivrance de bulletins de paie sous astreinte.
Sur la rupture du contrat de travail.
En vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés'.
2° A des mutations technologiques';
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.'».
La matérialité de la suppression de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise, et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au même niveau si elle n'appartient pas à un groupe.
Par lettre du 18 avril 2017, Mme [G] a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants':
«'(') nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. Comme nous vous le précisions lors de notre entretien, ce projet de licenciement est justifié par les éléments':
- Vous avez été recrutée le 27 janvier 2000 pour intervenir à temps partiel en qualité de retoucheuse. A ce titre, vous aviez notamment la charge de travaux tels que ourlets, remise à taille, sur les pantalons et notamment les jeans.
- Au fil du temps, notre activité commerciale a, évolué. L'activité de vente de chaussures est devenue prépondérante (83%) par rapport à la vente de textile (17%)'; activité de ventes de chaussures qui par essence, exclut l'intervention d'une retoucheuse.
- Au sein de l'activité textile, la vente de jeans est en chute libre. Ainsi, depuis 2012, notre activité avec la maque DIESEL est en diminution constante'; à tel point que sur le dernier exercice il n'y eut aucun achat de jeans auprès de cette enseigne. Or, c'est sur ce type de produits que les retouches peuvent s'avérer nécessaires.
Ainsi, au fil des années, les tâches qui vous sont confiées se sont considérablement réduites et ne suffisent plus à vous occuper à raison de 8 heures par mois, en moyenne.
Cette situation nous oblige à réorganiser notre entreprise en supprimant le poste de retoucheuse'; et ce, afin de sauvegarder sa compétitivité.
Dans ce contexte et conformément à notre obligation légale de reclassement, nous avons recherché au sein de l'entreprise, les possibilités de reclassement et vous avons proposé une offre de reclassement sur un emploi de vendeuse au rayon chaussures à temps partiel à raison de 24 heures par semaine. Nous vous rappelons que vous disposiez d'un délai courant jusqu'au 31 mars 2017 pour nous faire connaitre votre choix quant à cette offre. A ce jour, vous ne nous avez fait aucun retour.
Malgré les recherches et démarches engagées en interne comme en externe, aucune autre possibilité de reclassement n'a pu être trouvée.
Comme nous vous l'avons indiqué oralement au cours de notre entretien du 23 mars 2017, vous avez la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, pour lequel nous avons tenté de vous remettre une documentation, une première fois contre décharge le 23 mars 2017, remise en main propose que vous avez refusé.
Cette documentation vous a ensuite été présentée par voie d'huissier. Vous avez finalement, retiré celle-ci le 4 avril 2017 auprès de l'étude d'huissier.
Vous disposez d'un délai de 21 jours, à compter de la remise du document, pour accepter ou non d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. (')'».
Mme [G] conteste le caractère réel et sérieux des motifs économiques allégués par l'employeur, et subsidiairement l'accomplissement par l'employeur de son obligation de reclassement en faisant valoir que la proposition qui lui a été faite ne concerne que le magasin de [Localité 3].
Au soutien de la réalité du motif économique, la société Clara M explique'que l'activité de vente de vêtements (jeans de marque Diesel) a sensiblement baissé à compter de janvier 2013, qu'elle a décidé d'orienter l'activité principale du magasin dans la vente de chaussures - 83 % des ventes contre 17 % pour la vente de textiles -, et qu'ainsi le poste de retoucheuse n'était plus justifié.
La société Clara M produit à l'appui de cette réalité une attestation de son expert-comptable qui précise pour chaque année à compter de janvier 2013 le montant des achats de vêtements effectués auprès de la marque Diesel qui de 237 478,50 euros ont diminué à 70 003,20 euros, soit une diminution de 70,52% des marchandises commercialisées en l'espace de trois ans.
Si Mme [G] conteste la pertinence de ces chiffres comptables en faisant valoir qu'ils ne représentent pas une baisse significative des ventes, il est évident que la baisse de l'achat d'un stock de marchandises à vendre implique la baisse de l'offre de marchandises à vendre et par là-même la baisse des ventes des vêtements concernés.
Cette évolution de l'activité économique de la société Clara M est d'autant plus durable qu'au mois de janvier 2015 l'employeur répondait déjà à l'interrogation du conseil de Mme [G] concernant l'absence de prestations confiées à la salariée que «'le secteur textile est en crise et connaît une forte baisse d'activité'la société Clara M a ainsi arrêté la commercialisation de nombreuses marques de jeans, de sorte qu'elle n'a plus de retouches à confier à Mme [G].'».
Ainsi il s'avère qu'aucun achat de vêtements n'a plus été effectué par la société Clara M auprès de son fournisseur Diesel au titre de l'année 2016-2017 (pièce n°5 de l'intimée)
La nécessité de réorganiser l'activité de la société Clara M en vue de la sauvegarde de sa compétitivité est donc caractérisée par la baisse significative de ses commandes passées auprès de son principal fournisseur au titre de son activité de textile qui l'a contrainte à concentrer son activité principale à la vente de chaussure'et à supprimer l'emploi de retoucheuse de Mme [G].'
La société Clara M justifie qu'elle n'appartient pas à un groupe et qu'elle a exercé l'activité principale de commerce en détail d'habillement en magasin spécialisé depuis le 1er février 1997 au sein de deux établissements à l'enseigne ''Arizona Jeans'' à [Localité 3], et d'un établissement à [Localité 6] qui a par la suite été fermé (pièce n° 21 de l'intimée).
Il ressort de ces données que la réalité du motif économique du licenciement de Mme [G] est démontrée, et la tardiveté de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement sans incidence dès lors que ce motif était toujours pertinent au mois d'avril 2017.
En vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, «'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'».
En l'espèce, la société Clara M a par lettre du 10 mars 2017 (pièce n°4 de l'appelante) adressé une proposition de reclassement interne à Mme [G] à un poste de vendeuse de chaussures à temps partiel au sein de son entreprise décrit comme suit :
«'- classification': Vendeuse, catégorie 2';
- Durée mensuelle de travail': 104 heures par mois'; répartis à raison de 24 heures par semaine';
- Rémunération brute mensuelle de base 1'015,04 euros pour 104 heures mensuelles de travail';
- Rémunération à laquelle s'ajoutera la prime d'ancienneté telle qu'elle est définie par la convention collective des commerces de détail de l'habillement et des articles textiles, applicable au sein de l'entreprise.'»
Mme [G] n'a pas répondu à la proposition de reclassement dans le délai imparti, son silence étant assimilé à un refus.
L'offre écrite d'un poste de reclassement - que la société Clara M justifie par la production du registre du personnel être le seul poste disponible (pièce n° 11 de l'intimée) - est précise, et si Mme [G] met en cause la loyauté de l'accomplissement par l'employeur de l'obligation pesant sur lui elle ne se prévaut d'aucun motif pertinent.
Au vu de ces données le licenciement pour motif économique de Mme [G] est fondé, et le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
En conséquence, les prétentions de Mme [G] au titre de la rupture des relations contractuelles sont rejetées, tant en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts qu'en ce qui concerne les demandes chiffrées d'indemnités de rupture fondées sur la requalification du contrat de travail à temps complet.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Au soutien de cette demande Mme [G] se prévaut des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail en vertu desquelles est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie.
Or non seulement Mme [G] fait elle-même état de l'absence de toute prestation de travail fournie à l'employeur au cours de la période du 1er janvier 2014 au 18 juin 2017 mais elle ne démontre aucune intention frauduleuse de la société Clara M de se soustraire à son obligation de délivrer des bulletins de paie du mois de janvier 2014 au mois de juin 2017, qui d'ailleurs sont versés aux débats par les parties (pièce n° 1 appelant, pièce 2 intimé).
En conséquence cette prétention n'est pas fondée et est rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [G] dont les demandes sont rejetées n'est pas fondée à solliciter des dommages et intérêt pour résistance abusive.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Clara M à hauteur de cour.
Mme [G] est condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps complet et de la demande d'indemnité de requalification';
Déclare recevables comme non prescrites l'action en requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps complet et la demande d'indemnité de requalification de Mme [E] [G]';
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Rejette les prétentions de Mme [E] [G] pour travail dissimulé';
Rejette les prétentions des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne Mme [E] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente