Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/04171
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/04171
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04171 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGOS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00504
APPELANTE :
S.A.S. [10] aux droits de [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me PETITFRERE avocat pour Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Mme [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Madame [S] [B], salariée de la société [10] en qualité de chef d'équipe depuis le 1er avril 2013, a adressé à la [6] le 18 octobre 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une « lésion de pré-rupture de coiffe associée à une tendinopathie du long biceps de l'épaule droite « . Cette demande de reconnaissance était accompagnée d'un certificat médical établi le 24 septembre 2016 par le docteur [P] [M], qui faisait état de « douleurs chroniques de l'épaule droite : pathologie de coiffe. Imagerie : arthropathie acromio clav. Rupture à l'enthèse au supra épineux, tendinopathie à l'infra épineux à son enthèse : acromioplastie + renforcement coiffe prévue le 27/09 ; tableau 57. »
La [7] a diligenté une enquête administrative, puis, par courrier en date du 24 janvier 2017 notifié le 26 janvier 2017, a mis en 'uvre une instruction pour se prononcer sur le caractère professionnel de cette pathologie, inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 14 février 2017, reçu le 15 février 2017 par la société [10], la [7] a informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par madame [S] [B] au titre de la législation professionnelle, la date de consolidation étant par ailleurs fixée au 31 juillet 2017 avec séquelles non indemnisables.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée, laquelle, par décision du 30 mai 2017, notifiée par courrier du 30 juin 2017, a rejeté son recours et confirmé la décision de prise en charge de la [7].
Le 23 juin 2017, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 20 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
- reçu la SAS [11] venant aux droits de la société [10] en sa contestation mais l'a dite non fondée
- débouté la SAS [11] de ses demandes, fins et prétentions
- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée le 24 septembre 2016 par madame [D] [B] est opposable à la SAS [11]
- dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle dont est atteinte madame [D] [B] doivent être inscrites au compte de la SAS [11]
- débouté la SAS [11] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS [11] aux dépens.
La SAS [11] venant aux droits de la société [10] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 4 juillet 2019, reçue au greffe le 16 juillet 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.
Suivant ses conclusions numéro 2 reçues au greffe le 19 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SAS [14] venant aux droits de la société [10] , anciennement dénommée [11], demande à la cour de :
- dire et juger la SAS [14] recevable en son appel
- déclarer son action bien fondée
- infirmer le jugement entrepris rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier
- à titre principal, constater que la [7] n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société [14] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [B] le 24 septembre 2016
Ce faisant, juger inopposable à la société [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [B] le 24 septembre 2016
- à titre subsidiaire, constater que les conditions fixées par le tableau 57A des maladies professionnelles ne sont pas respectées
ce faisant, juger inopposable à la société [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [B] le 24 septembre 2016
- à titre très subsidiaire de constater que madame [B] a été exposée au risque dont litige au sein de plusieurs sociétés au cours de sa carrière ; admettre qu'il n'est pas possible de déterminer chez quel employeur madame [B] a été exposée au risque ayant entraîné la maladie du 24 septembre 2016 et juger imputable au compte spécial des conséquences financières de l'affection dont déclaré être atteinte madame [B] en date du 24 septembre 2016, avec toutes suites et conséquences de droit
- y ajoutant, condamner la [7] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 19 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 20 mai 2019
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a opposé à l'employeur de madame [B], la société [10] anciennement [11], la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée le 24 septembre 2016 comme étant en rapport avec le travail conformément aux dispositions des articles L 461-1, L 461-2, R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale
- déclarer opposable à l'employeur la société [10] la décision de prise en charge
- débouter l'employeur la société [10] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions
- condamner l'employeur, la société [10], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le respect du principe du contradictoire et l'obligation d'information de la caisse :
La société [10] fait valoir que la [7] n'a pas respecté son obligation d'information conformément à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale en s'abstenant de lui transmettre avant la notification de la décision de prise en charge l'intégralité des éléments médicaux et notamment l'IRM ayant objectivé la lésion, qui selon elle n'est pas couvert par le secret médical, dans la mesure où il constitue un élément déterminant dans la caractérisation de la maladie. Elle en déduit que le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté par la caisse, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La [7] soutient en réponse qu'elle a respecté son obligation d'information en transmettant à la société [11] toutes les pièces constitutives du dossier d'instruction et que l'IRM ayant objectivé la lésion est un élément du diagnostic médical, qui n'a pas à figurer dans le dossier d'instruction transmis aux parties par la caisse.
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige dispose que « lorsqu' il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11 , la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13. '.
L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le dossier comprend la déclaration de l'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale.
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, tout manquement par la caisse à son obligation d'information rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Toutefois, la caisse n'a pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales détenues par le médecin conseil ( Cass Civ 2ème 15 septembre 2016 n° 15-24.130 ), pas plus que les examens médicaux obligatoires pour la caractérisation de certaines maladies professionnelles, qui constituent des éléments de diagnostic qui n'ont pas à être communiqués à l'employeur.
En l'espèce, à l'issue de la procédure d'instruction du dossier et préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel, par courrier en date du 25 janvier 2017, madame [B] et son employeur ont été invités par la [7] à venir consulter les pièces consultatives du dossier. Par courrier en date du 26 janvier 2017, reçue le 30 janvier 2017 par la caisse, la société [11] a sollicité l'envoi des pièces du dossier, lesquelles lui ont été envoyées par la caisse par courrier du 1er février 2017 ( déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, questionnaires, enquête administrative, avis du médecin conseil ).
Le certificat médical initial du 24 septembre 2016, qui fait état d'une imagerie ayant permis au médecin prescripteur de caractériser la pathologie dont souffre madame [B], ainsi que le compte rendu du colloque administratif du 24 janvier 2017, qui mentionne qu'une IRM de l'épaule droite, réalisée le 13 avril 2016 conformément au tableau 57 A, a permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de l'affection déclarée, ont tous deux été communiqués à l'employeur par la [7]. Par ailleurs, l'IRM ayant objectivé la lésion mentionné au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constituant un élément de diagnostic médical, il n'était pas tenu de figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale ( Cass Civ 2ème 12 novembre 2020 n° 19-21.048 ).
Dès lors, il convient de débouter la société [10] de sa demande de déclarer inopposable à la société [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [B] le 24 septembre 2016, au motif que la [7] n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société [14] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [B] le 24 septembre 2016.
Sur le respect des conditions liées au tableau 57A des maladies professionnelles :
La société [10] fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que madame [B] a été effectivement exposée aux risques dans le cadre de son activité exercée au sein de la société [10], et ce tels que définis par le tableau 57A des maladies professionnelles ou pour le moins, qu'elle ne rapporte pas la preuve du lien direct entre cette pathologie et le travail habituel de l'intéressée.
La caisse soutient en réponse que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le tribunal a pris en considération dans le jugement entrepris, l'ensemble des éléments du dossier d'instruction.
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. «
L' article L 461-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que « des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. '.
En l'espèce, l'affection déclarée par madame [B] le 18 octobre 2016 a été prise en charge par la [7] au titre du tableau n° 57A ( épaule ) des maladies professionnelles, qui traite des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail « . Ce tableau désigne expressément la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] « . Il ressort du certificat médical initial du 24 septembre 2016, des éléments recueillis lors de l'enquête médico administrative, et du colloque médico-administratif du 24 janvier 2017 que les tâches effectuées par madame [B] au sein de la société [11] figuraient dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des affections périarticulaires de l'épaule telles que décrites dans le tableau n° 57A et que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l'exposition étaient remplies. Dès lors, c'est à bon droit que la [7] a considéré qu'il existait un lien direct entre la pathologie déclarée par madame [B] et son travail habituel au sein de la société [11]. Il convient donc de déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge de la caisse et de la débouter de sa demande de juger inopposable ladite décision de prise en charge.
Sur la demande d'inscription au compte spécial :
La société [10] fait valoir que madame [B], qui a été embauchée par la société [10] en qualité de chef d'équipe a été exposée au risque invoqué chez d'autres employeurs ( [5], société [15], société [12] ) pour lesquels elle exerçait des fonctions strictement similaires. Elle sollicite à ce titre l'imputation des conséquences financières à un compte spécial.
La [7] soutient en réponse que la société [10] ne rapporte pas la preuve de ce que la maladie professionnelle de madame [B] a été contractée au sein d'un autre employeur que celui au service duquel elle a été exposée au risque avant sa constatation médicale.
Il résulte des dispositions combinées de l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale et du ministre du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial, et que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ( Cass Civ 2ème 17 mars 2022, n° 20-19.294 ) mais l'employeur reste recevable à saisir la juridiction de la tarification d'un recours en non imputabilité des sommes inscrites sur son compte employeur au titre de la maladie en cause. La maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ( Cass civ 2ème 22 novembre 2005, n° 04-11.447. Cass civ 2ème 21 octobre 2010, n° 09-67. 494. Cass civ 2ème 3 juin 2021, n° 19-24.864 ). Ce dernier employeur est celui à l'égard duquel se trouve instruite la demande de reconnaissance de la maladie par la caisse.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [B] a exercé, entre le 5 juillet 2004 et le 31 mars 2013, des fonctions similaires de chef d'équipe dans deux autres entreprises que la société [10]. Toutefois, la société [10] était le dernier employeur de madame [B] au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle le 24 septembre 2016. En outre, madame [B] avait été embauchée par la société [10] le 1er avril 2013 soit plus de trois ans avant la survenance de sa maladie et le tableau 57A dont relève sa pathologie fixe un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une exposition d'un an. Dès lors, la société [10] ne démontrant pas que l'affection dont souffre madame [B] soit imputable aux conditions de travail de cette dernière au sein des précédentes entreprises où elle exerçait les fonctions de chef d'équipe, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il apparaît équitable d'accorder à la [7], qui a exposé des frais pour assurer sa défense, la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du procédure civile.
Succombant, la société [10] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 20 mai 2019 en toutes ses dispositions
Déboute la société [10] de l'intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [10] à verser à la [7] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique