Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 octobre 2023. 2306116
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306116
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Godbillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 21 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer les 4 points afférents au stage de récupération de points réalisé les 3 et 4 juillet 2023 sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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