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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 octobre 2023. 2306116

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306116

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C A, épouse B, représentée par Me Godbillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 21 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer les 4 points afférents au stage de récupération de points réalisé les 3 et 4 juillet 2023 sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48SI et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 2 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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