Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-43.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.147
Date de décision :
3 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 85-43.147, 85-43. 148 et 85-43.149, formés par la société à responsabilité limitée Groupement Service France Neptune, dite GSF NEPTUNE, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
en cassation des jugements rendus le 19 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerciale), au profit :
1°) de Monsieur Z... Philippe, demeurant ... (Finistère),
2°) de Monsieur B... Bernard, demeurant ... (Finistère),
3°) de Monsieur C... Bernard, demeurant ... (Finistère),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. D..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.147, 85-43.148 et 85-43.149 ; Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu que la société Groupement Service France Neptune, dite GSF Neptune, fait grief aux trois jugements attaqués (Conseil de prud'hommes de Brest, 19 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à MM. Z..., B... et C..., qu'elle avait respectivement engagés en qualité d'ouvriers nettoyeurs les 6 décembre 1982, 28 décembre 1982 et 2 juin 1983, un rappel de salaires par application des dispositions de l'annexe 2 "Région Ouest" à la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, au motif que le contrat liant chacun des salariés susnommés à GSF Neptune faisait référence à cette convention et que, de ce fait, tout avenant ou annexe à ladite convention s'appliquait à la date de signature du contrat, alors, selon le pourvoi, que la société avait fait valoir que, n'étant pas affiliée à l'organisation patronale signataire de la convention collective, c'était à bon droit et dans le strict respect de la législation qu'elle avait fait référence dans les contrats de travail des intéressés à ladite convention collective, dès lors que celle-ci avait été étendue par arrêté ministériel du 5 mai 1982 ; qu'en revanche, l'on ne saurait tirer de ce fait les conséquences qu'en a tirées le Conseil de prud'hommes, savoir l'application immédiate aux salariés de l'entreprise des annexes ou avenants ultérieurs non encore étendus, et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et explicites de chacun des contrats de travail et ont ainsi violé les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ainsi que l'arrêté
ministériel du 3 août 1983 portant extension des dispositions de l'annexe 2 "Région Ouest" à la convention collective précitée ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que dans chacun des contrats de travail de MM. Z..., B... et C... était insérée la clause suivante :
"les conditions de travail et de salaire sont régies par la convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux, les usages locaux, le règlement intérieur et les conditions générales d'emploi figurant au verso de la présente", ont pu, par une interprétation nécessaire de cette clause ambigüe, estimer que par ladite clause l'employeur s'était engagé à appliquer au salarié qu'il venait d'embaucher non seulement les dispositions de la convention collective mais également et immédiatement toutes celles résultant des avenants antérieurs à la date des contrats de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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