Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01420
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSAO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 14 Octobre 2011 - RG n° 21100011
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMES :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
[3]
[Adresse 4]
Non comparante ni représentée
DEBATS : A l'audience publique du 22 juin 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 14 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne dans un litige l'opposant à l'Urssaf de l'Orne en présence de la [3], intervenant volontairement à l'instance.
FAITS et PROCEDURE
Par délibération du 18 décembre 2008, la [3] a étendu son périmètre géographique des transports urbains à compter du 1er septembre 2009 à neuf nouvelles communes dont la Ferrière- Bochard.
Le 31 mars 2010, la société [6] ( la société) , située sur la commune de [Localité 5], a reçu un courrier de l'Urssaf de l'Orne lui indiquant qu'elle était redevable à compter du 1er septembre 2009 du versement transport appelé 'taxe transport' prévu par l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
A cette fin, l'Urssaf lui a notifié plusieurs mises en demeure :
- du 18 mai 2010 d'un montant de 6311 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2010,
- du 15 juin 2010 en paiement de la somme de 3664 euros pour les mois d'avril et mai 2010,
- du 27 juillet 2010 pour règlement de 3409 euros pour le mois de juin 2010,
- du 27 août 2010 d'un montant de 8313 euros pour l'année 2009 ( de septembre à décembre 2009).
Le 24 juin 2010, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester le bien fondé de ces mises en demeure.
Par décision du 30 septembre 2010, la commission a :
sur la mise en recouvrement du versement transport à compter du 1er septembre 2009:
- considéré que l'Urssaf a fait une juste application des textes,
- confirmé la validité des mises en demeure des 18 mai 2010, 15 juin 2010, 27 juillet 2010 et 27 août 2010,
sur l'application des majorations de retard:
- décidé d'annuler les majorations de retard de 572 euros au titre de la mise en demeure du 27 août 2010 et de 346 euros au titre de la mise en demeure du 18 mai 2010.
Le 12 janvier 2011, la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne.
Par jugement du 14 octobre 2011, ce tribunal a :
- déclaré la société [6] irrecevable à contester la mise en demeure du 28 septembre 2010,
- déclaré la société [6] irrecevable à soulever l'irrégularité formelle des mises en demeure des 18 mai 2010, 15 juin 2010, 27 juillet 2010, et 27 août 2010,
¿ débouté la société [6] de sa fin de non recevoir tirée de la rétroactivité du versement transport,
- débouté la société de son recours et déclaré les mises en demeure contestées bien fondées pour les sommes suivantes:
¿ 18 mai 2010 pour les mois de janvier, février et mars 2010 : 5 965 euros,
¿ 15 juin 2010, pour les mois d'avril et mai 2010 : 3 664 euros
¿ 27 juillet 2010 pour le mois de juin 2010 : 3 235 euros
¿ 27 août 2010 pour l'année 2009 : 7 741 euros
- condamné la société au paiement desdites sommes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 16 novembre 2011, la société a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été radiée par ordonnances des 5 septembre 2013, 4 février 2016 et 6 septembre 2018.
Le 7 août 2020, la société a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours.
Par arrêt du 2 février 2023, la présente cour a :
- réformé partiellement le jugement déféré,
- annulé les mises en demeure où le 'versement transport ' a été calculé sur les salaires de M. [W], de M [D] [L], de M. [Z] [R] et de M. [I] [E] sur la période du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010,
- les a validées pour le surplus et confirmé le jugement déféré dans cette mesure,
- sursis à statuer sur le montant de la condamnation à intervenir,
- dit que l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, doit établir un calcul rectifié des sommes dues,
- renvoyé les parties à l'audience du 22 mai 2023 à 14 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l'audience,
- réservé les dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 mai 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 22 juin 2023 à 9 heures.
Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Urssaf Normandie,venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à la cour de:
- valider les mises en demeure notifiées les 18 mai 2010, 15 juin 2010, 27 juillet 2010 et 27 août 2010 à la société [6] par l'Urssaf à hauteur de 19 760 euros,
- condamner la société [6] à payer à l'Urssaf Normandie des majorations de retard jusqu'au complet paiement de ladite somme,
- rejeter les entières demandes de la société [6] qui resteraient contraires aux présentes,
- condamner la société [6] à payer à l'Urssaf Normandie la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
- rejeter les prétentions de l'Urssaf Normandie comme étant autant irrecevables et non fondées,
En conséquence,
- débouter l'Urssaf Normandie de sa demande en paiement à hauteur de 19 760 euros,
Reconventionnellement,
- condamner l'Urssaf Normandie à payer à la société [6] la somme de 792 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts depuis le 4 novembre 2011,
En toute hypothèse,
- condamner l'Urssaf Normandie au paiement de la somme de 5000 euros au profit de la société [6], en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guyomard, avocat aux offres de droit.
A l'audience, les parties confirment leur accord sur le calcul fait par l'Urssaf, dont il découle que l'Urssaf est redevable envers la société [6] de la somme de 792 euros au titre du trop perçu. Les parties s'accordent également pour que cette somme ne soit pas assortie du paiement des intérêts au taux légal.
Seules restent en litige les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des pièces produites que la société [6] a réglé le 4 novembre 2011 la somme 20 605 euros à l'Urssaf au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Eu égard à l'accord des parties sur le calcul fait par l'Urssaf, il convient :
- de valider les mises en demeure notifiées les 18 mai 2010, 15 juin 2010, 27 juillet 2010 et 27 août 2010 à la société [6] par l'Urssaf à hauteur de 19 760 euros,
- de condamner l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, à rembourser à la société [6] la somme de 792 euros, au titre du trop perçu,
- de dire que cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts depuis le 4 novembre 2011,
- de débouter l'Urssaf de sa demande de condamnation de la société [6] au paiement des majorations de retard jusqu'au complet paiement.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, les dépens seront supportés par moitié par chacune d'elles.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par l'Urssaf et la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par le conseil de la société [6] tendant à la distraction des dépens au profit de Maître Guyomard, sera rejetée, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicables en l'espèce puisque la présente procédure est sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 2 février 2023,
Valide les mises en demeure notifiées les 18 mai 2010, 15 juin 2010, 27 juillet 2010 et 27 août 2010 à la société [6] par l'Urssaf de Basse Normandie à hauteur de 19 760 euros,
Condamne l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, à rembourser à la société [6] la somme de 792 euros, au titre du trop perçu,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts depuis le 4 novembre 2011,
Déboute l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie de sa demande de condamnation de la société [6] au paiement des majorations de retard jusqu'au complet paiement,
Dit que l'Urssaf Normandie,venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, et la société [6] supporteront chacune pour moitié la charge des dépens d'appel,
Déboute l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, et la société [6] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Guyomard.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment