Cour administrative d'appel de Paris, 31 mars 2023. 22PA05543
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05543
Date de décision :
31 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté.
Par un jugement n° 2217190 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 M. D B, représenté par Me Pouly, demande à la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire prises le 11 juillet 2022 par le préfet de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 11 juillet 2022 du préfet de police ; le rapport du médecin rapporteur est incomplet ; le médecin rapporteur précise qu'il a établi son rapport sur la base du certificat médical établi par le docteur A, alors que le certificat a été établi par le docteur C ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur a eu connaissance du certificat établi par le docteur C ; le traitement par aripiprazole est indisponible dans son pays d'origine ; les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour, la condition relative à l'urgence est présumée satisfaite.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2022 au greffe de la Cour sous le n° 22PA05542 par laquelle M. B demande l'annulation du jugement n° 2217190 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris et des décisions du 11 juillet 2022 du préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 14 août 1991, s'est vu délivrer, pour des raisons de santé, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 décembre 2019, renouvelé le 10 mars 2020 puis le 22 avril 2021. Le 24 janvier 2022 il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 11 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours à compter de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. M. B demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions du 11 juillet 2022 du préfet de police.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Par une ordonnance n° 22PA05542 du 30 mars 2023, la présidente de la 5ème chambre de la Cour de céans a rejeté, comme étant manifestement dépourvue de fondement, la requête par laquelle M. B a demandé l'annulation du jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris et celle des décisions du 11 juillet 2022 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national.
4. Il suit de là, en premier lieu, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 11 juillet 2022 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
5. En second lieu, d'une part, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais liés à l'instance. Il suit de là que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 11 juillet 2022 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
La juge des référés,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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