Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CAMEROUN AIRLINES, société anonyme, dont le siège est sis ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1986 par le tribunal de commerce de Paris (8ème chambre), au profit de la société BALENCIAGA, société anonyme, dont le siège est sis à Paris (8ème), ... V,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. X..., Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., M. Edin, conseillers ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cameroun Airlines, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 25 juin 1986) la société Balenciaga a chargé la société Cameroun Airlines (CA) d'effectuer le transport aérien de Paris à Garoua (Cameroun) d'un colis de parfumerie destiné à la société Hibiscus beauté boutique (Hibiscus) ; que la marchandise ayant disparu au cours du transport, la société CA a payé amiablement à la société Hibiscus une indemnité calculée par application de l'article 22 de la convention de Varsovie ; que la société Balenciaga a assigné le 28 février 1985 la société CA en paiement, outre du prix du transport, d'une somme qu'elle indiquait correspondre à la valeur de la marchandise ; qu'au cours de la procédure, lors d'une quatrième comparution à l'audience, la société AC a fait état le 26 juin suivant du paiement de l'indemnité effectué au mois de décembre 1983 entre les mains du destinataire ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande de la société Balenciaga alors que l'article 25 de la convention de Varsovie n'exclut de la limitation de responsabilité du transporteur que la faute à l'origine de la perte de la marchandise transportée, et que le tribunal a violé ce texte en se fondant, pour écarter cette limitation, sur le comportement de Cameroon Airlines postérieurement à la perte de la marchandise et à l'indemnisation du destinataire ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'après avoir indemnisé la société Hibiscus au mois de février 1985, la société CA avait attendu jusqu'à la fin de l'année pour en aviser la société Balenciaga, laquelle avait été ainsi privée de la possibilité de réclamer en temps utile à la société Hibiscus de lui restituer la somme indûment perçue, le tribunal a pu, abstraction faite de la référence erronée à l'article 25 de la convention de Varsovie, décidé que la société CA avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Balenciaga et statuer comme il a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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