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Cour d'appel, 22 octobre 2010. 08/00698

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00698

Date de décision :

22 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R.G : 08/00698 E.U.R.L. MARINES FINANCE C/ S.C.I. LES CHOUBINES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 20 Juin 2008, enregistrée sous le no 08/00167 APPELANTE : E.U.R.L. MARINES FINANCE Résidence de la Baie - Bât. H Apt 7 97290 LE MARIN représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. INTIMEE : S.C.I. LES CHOUBINES Zone Industrielle no 2 Petite Cocotte 97224 DUCOS représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Octobre 2010. Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, procédure et prétentions des parties Invoquant le non paiement de loyers dus en vertu d'un contrat de bail à usage commercial malgré la signification d'un commandement, par exploit du 25 mars 2008, la SCI Les Choubines a fait assigner en référé la société Marines Finances aux fins de constat de la résiliation du bail à la date du 11 mars 2008 et paiement d'une provision. La société Marines Finances a résisté à la demande en faisant valoir que la convention liant les parties était intitulée promesse de bail compte tenu de l'état des lieux et de l'accord des parties sur une remise en état à la charge de la société Marines Finances et qu'il s'agissait d'un avant- contrat qui appelait la signature d'un bail définitif lequel n'est jamais intervenu. Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France TGI a constaté la résiliation du bail commercial au 12 mars 2008, ordonné l'expulsion de la société Marines Finances dans le mois d la signification de la décision, condamné celle-ci au paiement de la somme de 37 380 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif majoré du dépôt de garantie et de l'indemnité d'occupation échue avec intérêts à compter du 11 février 2008 à hauteur de 33 582,50 € et du 25 mars 2008 pour le surplus outre 700 € en application de l'article 700 et aux dépens y compris le coût du commandement de payer. La société Marines Finances a relevé appel selon déclaration déposée le 31 juillet 2008. Par dernières conclusions déposées le 9 novembre 2009, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, retenir l'existence de contestations sérieuses notamment sur la preuve d'un bail et la réalité de l'occupation des lieux qu'elle conteste, à titre subsidiaire lui donner acte de ce qu'elle n'a jamais reçu les clefs du local et n'a, par suite, jamais occupé les lieux, rejeter toutes prétentions, condamner la SCI Les Choubines à lui payer 5 000 € de dommages intérêts à titre provisionnel et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Répliquant que la convention s'analyse en un bail à effet différé, par dernières conclusions déposées le 11 mai 2010, la SCI Les Choubines sollicite la confirmation de l'ordonnance sauf à condamner la société Marines Finances à payer en plus des sommes énoncées au dispositif de l'ordonnance une indemnité d'occupation mensuelle de 3797,50 € qui sera due à compter du 12 mars 2008 jusqu'à parfaite libération des lieux. La procédure a été clôturée le 10 juin 2010. MOTIFS Il ressort de l'acte du 11 juillet 2007 que la SCI Les Choubines a donné à bail pour usage commercial à la société Marines Finances EURL un local situé Zone industrielle de Petite Cocotte à Ducos se composant d'un local de 300 m², d'une mezzanine de 110 m² et d'un bureau de 40 m² que le preneur a déclaré bien connaître pour les avoir vus et visités avant la signature du contrat. Selon l'article 6, "le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 2007", le montant du loyer étant fixé à l'article 13 et une clause résolutoire inscrite à l'article 8. Il ressort à l'évidence des clauses du contrat et sans équivoque possible que l'intention commune des parties consiste bien à donner et à prendre en location les locaux décrits dans l'état connu du preneur à compter du 1er août 2007. Peu importe l'intitulé de l'acte dénommé promesse de bail dès lors qu'il s'agit certainement d'un contrat de bail conclu sans condition. La partie appelante prétend en vain démontrer qu'elle n'a jamais été en possession des clefs alors que le constat d'huissier produit qui prévaut sur les attestations de membres de son personnel établit formellement que le 11 avril 2008, le salarié de l'entreprise chargé de l'entretien courant des divers locaux appartenant à la SCI Les Choubines s'est fait remettre les clefs des locaux litigieux par un employé de la société Auto Passion qui occupe les locaux contigus et dont l'unique associé est la société Marines Finances. L'usage que la société locataire a fait des locaux est indifférent dès lors qu'elle en avait la disposition. De plus, la société Marines Finances a émis deux chèques en règlement du dépôt de garantie prévu par le contrat qui sont revenus impayés au motif, forcément erroné, de leur "perte". La preuve du bail est bien rapportée et c'est à juste titre que le premier juge a fait application de la clause résolutoire en l'état d'un commandement de payer demeuré infructueux, condamné la société Marines Finances à payer une provision sur l'arriéré étant souligné que, niant le bail, celle-ci ne conteste pas l'absence de tout règlement et débouté la société Marines Finances de sa demande de provision sur dommages intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance sera donc confirmée en tous points y compris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, sur un chef de demande soumis au premier juge mais omis dans le dispositif et repris en cause d'appel, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 3 797,50 € depuis le 12 mars 2008 et jusqu'à parfaite libération des lieux. L'équité commande d'indemniser de ses frais irrépétibles d'appel comme il est dit au dispositif la société intimée mais non l'appelante qui succombe en son appel et supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Marines Finances à la SCI Les Choubines à la somme de 3 797,50 € à compter du 12 mars 2008 et jusqu'à parfaite libération des lieux, Condamne la société Marines Finances à payer à la SCI Les Choubines la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la société Marines Finances aux dépens d'appel. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.

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