Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2220781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220781
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, la fédération des industries nautiques, représentée par Me Aynès, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 0910000706607526230120210009226 du 13 décembre 2021 d'un montant de 71 410, 50 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces complémentaires, enregistrées les 3 janvier et 2 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit un titre d'annulation du titre exécutoire attaqué.
Par un courrier du 26 juin 2023, la fédération des industries nautiques a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre recommandée du 26 juin 2023, reçue le 28 juin suivant, la fédération des industries nautiques a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La fédération des industries nautiques n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la fédération des industries nautiques.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération des industries nautiques et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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