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Cour de cassation, 02 octobre 1987. 87-80.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.367

Date de décision :

2 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 octobre 1986 qui l'a condamné pour escroquerie à 3 ans d'emprisonnement, 10 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que Robert X... a été déclaré coupable d'escroquerie ; " aux motifs que Robert X... a employé des manoeuvres frauduleuses caractérisées par une mise en scène consistant à contacter par téléphone dans un premier temps des personnes pour les inciter à accepter de verser des dons destinés à des oeuvres ou institutions charitables ou humanitaires, à confirmer dans un deuxième temps, toujours par téléphone, l'adresse du donataire lorsque la personne contactée était disposée à verser effectivement de l'argent et, dans un troisième temps, de recueillir les dons à domicile par des coursiers pour persuader l'existence de la fausse entreprise dénommée association "CADEAU", présentée comme ayant pour objet d'organiser, d'encourager et de développer l'aide humanitaire, alors que ladite entreprise n'avait pour but que la satisfaction des besoins personnels de ses dirigeants ; " alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'association CADEAU avait une existence légale et qu'elle a effectivement versé 266 500 francs à des oeuvres sociales ou caritatives ; que dès lors, la Cour ne pouvait, sans méconnaître les conséquences juridiques de ses propres énonciations, affirmer que l'association CADEAU était une fausse entreprise qui n'avait pour but que la satisfaction des besoins personnels de ses dirigeants ; qu'ainsi, la Cour n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie reproché au prévenu ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a créé l'association "Chaîne d'Assistance des Donateurs à l'Entraide Associative Universelle" dite "CADEAU" ayant pour but de recueillir des dons de particuliers destinés à des oeuvres humanitaires, mais qu'en réalité seulement 11,37 % des fonds perçus était reversés à de telles oeuvres ; Attendu que pour le déclarer coupable d'escroquerie la Cour d'appel énonce que X... "a employé des manoeuvres frauduleuses caractérisées par une mise en scène consistant à contacter par téléphone dans un premier temps des personnes pour les inciter à accepter de verser des dons destinés à des oeuvres ou institutions charitables ou humanitaires, à confirmer dans un deuxième temps, toujours par téléphone, l'adresse du donataire lorsque la personne contactée était disposée à verser effectivement de l'argent et, dans un troisième temps", a "recueillir les dons à domicile par des coursiers pour persuader l'existence de la fausse entreprise dénommée association "CADEAU", présentée comme ayant pour objet d'organiser, d'encourager et de développer l'aide humanitaire, alors que ladite entreprise n'avait pour but que la satisfaction des besoins personnels de ses dirigeants" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments le délit d'escroquerie les juges ont donné une base légale à leur décision ; qu'en effet constitue une fausse entreprise, au sens de l'article 405 du Code pénal, non seulement celle qui est entièrement chimérique mais aussi celle qui ayant un fond certain présente dans quelques unes des parties qui la compose des circonstances entièrement fausses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi :

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