Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06131 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLGQ
MINUTE n° : 2024/ 543
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ABRIBAT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Florence REY - MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Julie DE VALKENAERE
Me Florence REY - MORABITO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Julie DE VALKENAERE
Me Florence REY - MORABITO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 5 août 2021, Monsieur [N] [B] a acquis de Madame [G] [V] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Suivant facture du 1er juin 2018, ledit bien avait fait l'objet de travaux de réfection d'étanchéité et d'isolation thermique de la toiture-terrasse, réalisés par la SASU ABRIBAT SUD pour la somme de 12 052,74 euros TTC.
La société ABRIBAT SUD est assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la société AXA France IARD suivant contrat n° n°5151458604.
Exposant que suite à un épisode pluvieux en 2022, ledit bien immobilier est affecté de désordres d'infiltrations d'eau ; suivant exploits de commissaire de justice du 6 août 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [B] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SASU ABRIBAT SUD, Madame [G] [V] et la AXA FRANCE IARD aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [G] [V], présente les réserves d'usage.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06131, a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [N] [B] verse aux débats la facture n°2655 du 1er juin 2018 établie par la société ABRIBAT SUD, ainsi que le rapport recherche de fuite du 14 novembre 2022 sur lequel il est noté : " fuite au niveau de la traversée de mur de l'évacuation pluviale de la terrasse, et au niveau de la platine. La fuite semble durer depuis la création de la terrasse ou même avant, car plusieurs reprises de plâtre sont visibles à l'emplacement des écoulements au plafond salon séjour et mur. "
Le requérant produit notamment aux débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 12 février 2024 duquel il ressort la présence de désordres en relevant : " un défaut de planéité du carrelage de la terrasse. […] une fissure généralisée au niveau des plinthes collées sur le mur de façade. La terrasse n'étant pas de niveau, une partie de l'eau est renvoyée vers les deux fenêtres avec des fenêtres qui sont en partie basse du carrelage sans qu'un collecteur d'eau ne soit réalisé. Je constate les taches laissées par l'eau qui stagne en raison d'une mauvaise pente et d'un défaut de planéité. […] en dessous du toit terrasse nous constatons des traces, taches liées aux infiltrations. L'enduit dans cette partie a été refait ce qui laisse à penser que ce désordre existait avant l'achat. […] Je constate un défaut d'étanchéité de la menuiserie PVC avec le crépi qui a manifestement été refait. "
Par ailleurs, il produit aux débats l'accusé de réception de la déclaration de sinistre transmise par la SA AXA France IARD, selon le contrat numéro 0000005151458604 souscrit par la société ABRIBAT SUD.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [N] [B].
Il sera donné acte à Madame [G] [V] de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[D] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 10],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire l'immeuble litigieux,
vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 12 février 2024,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l'acte introductif d'instance,
- si des désordres sont constatés :
- les décrire,
- en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [N] [B], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [N] [B] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [G] [V] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [B],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT