Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47F
N° de Minute : 2399
Ordonnance du samedi 07 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [S]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité lgérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 décembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 07 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 décembre 2024 à 16 h 11 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 décembre 2024 à 13 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Sur ce,
Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 8h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [S] se disant né le 27 décembre 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 décembre 2024 à 8h00.
M. [Y] [S] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir : " Absence de mention des coordonnées de l'interprète lors de de la notification des droits. L'interprète de figurant pas sur les listes prévues à l'article L.111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun contrôle n'est donc possible. "
L'article L.111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé par ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
Selon l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
Il est constant que les coordonnées de M. [W] [M], interprète en langue arabe, par le truchement duquel les droits de M. [Y] [S] au cours de sa rétention administrative lui ont été notifiés, ne sont pas indiqués sur le procès-verbal de notification des droits.
Toutefois, selon l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. "
En l'espèce, M. [Y] [S] ayant reconnu, aux termes du procès-verbal de notification des droits en rétention qu'il a signé, avoir pris connaissance de l'ensemble des droits afférents à son placement en rétention et être informé qu'il serait placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de rétention administrative, ne justifie d'aucun grief lié à l'absence de mention des coordonnées de l'interprète.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 24/02431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47F
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 décembre 2024 :
- M. [Y] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [S] le samedi 07 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le samedi 07 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 décembre 2024
N° RG 24/02431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47F
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