Tribunal Administratif de Besançon, 31 octobre 2023. 2302079
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2302079
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B peut être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle a été refusé le permis de visite sollicité pour lui permettre de rendre visite à Mme D C incarcérée au centre pénitentiaire de Lutterbach, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de lui délivrer le permis de visite sollicité.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 septembre 2023 dont M. B peut être regardé comme demandant la suspension a été prise par le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lutterbach, dans le département du Haut-Rhin (68). Par suite, sa requête, qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302079 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Schmerber
Pour expédition conforme,
La greffière,
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