Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-40.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.278
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit :
1 / de l'AGS - Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est ...,
2 / de M. A..., ès qualités de liquidateur de Mme Laëtitia Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Laëtitia Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que Mme B... s'est pourvue en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans rendu le 21 octobre 1999, qui l'a déboutée de sa contestation du refus du mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Y... de faire figurer sa créance sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail ;
Attendu, cependant, que la demande par laquelle le salarié conteste devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles 123 et 126 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-125 et L. 621-128 du Code de commerce, la décision du représentant des créanciers de ne pas faire figurer tout ou partie de sa créance sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, présente un caractère indéterminé en sorte que le jugement du conseil de prud'hommes est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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