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Cour d'appel, 27 mai 2008. 06/01609

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01609

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 06 / 01609 Code Aff. : ARRET N J B. C G. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 12 Avril 2006- RG no 05 / 00564 PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE APPELANTS : Madame Hélène X... épouse Y... ... Monsieur Marcel Z... ... représentés par Me TESNIERE, avoué assistés de Me JACQUELINE, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Boulevard du Général Weygand- B. P. 6048-14031 CAEN prise en la personne de son représentant légal LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU CALVADOS 37, rue de Maltot 14026 CAEN CEDEX 4 prise en la personne de son représentant légal LA CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE- NORMANDIE 35, Rue Fred Scamaroni- B. P. 52-14052 CAEN CEDEX prise en la personne de son représentant légal représentées par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistées de Me FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur, Madame BEUVE, Conseiller, M. VOGT, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2008 GREFFIER : Madame GALAND ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier * * * Par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de grande instance de Caen a rejeté les fins de non recevoir soulevées par les organismes sociaux et débouté Mme Y... et M. Z... de leurs demandes. Ces deux personnes étaient associés de la SARL Ambulances de la Laize qui avait subi un déconventionnement que la cour d'appel a annulé par arrêt du 13 novembre 2000. Le conventionnement consiste à dispenser l'usager de l'avance des frais de transport sanitaire, directement réglé à l'entreprise de transport par l'organisme débiteur. Cette SARL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Le tribunal a retenu que la réformation du déconventionnement résultait de l'absence d'avis préalable de la commission de concertation, mais que le non- respect de cette règle de forme n'était pas à l'origine des conséquences du déconventionnement résultant du comportement frauduleux de M. Y... et de M. Z... engendrant la perception indue de 288. 000 francs par fraude et fausse déclaration de travail dissimulé, créant ainsi une rupture de confiance avec les organismes sociaux. Mme Y... et M. Z... concluent au sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure qu'ils ont engagée devant le tribunal de grande instance de Caen et subsidiairement à l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur des parts sociales, du manque à gagner sur les bénéfices et, pour M. Z..., en qualité de gérant, outre pour Mme Y... le montant d'un apport en compte courant. Ils maintiennent leur recevabilité à agir en raison du préjudice personnellement subi. Ils font valoir que la décision, relative à la convention dispensant les particuliers de l'avance des frais de transports sanitaires, ne pouvait intervenir qu'après que l'ambulancier ait été invité à présenter lui- même ses observations, formalité qui n'a pas été observée, et que les organismes débiteurs des prestations n'avaient pas de droit de regard sur les embauches de salariés. Ils relèvent que, selon les décisions du tribunal de commerce, la liquidation judiciaire résulte du déconventionnement. Ils font état de la procédure introduite par Me C..., mandataire ad hoc de la société Ambulances de la Laize et de celle engagée par M. Z... pour son compte en qualité de locataire gérant du fonds de la société Ambulances de la Laize et estiment qu'il serait nécessaire de laisser prospérer la procédure introduite par Me C... avant de statuer sur l'actuelle instance. Ils soulignent l'irrégularité formelle de la décision de déconventionnement et estiment inopérante la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. Z... personnellement, dont les caisses ne sauraient, selon elle, se prévaloir, d'autant moins que la condamnation n'est intervenue qu'en 1998, ce qui ne pouvait avoir d'effet sur la procédure antérieure. Ils citent le rapport établi par M. D..., expert- comptable. Les organismes débiteurs des frais de transport, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados, la Mutualité Sociale Agricole du Calvados, et la Caisse Maladie Régionale de Basse Normandie s'opposent au sursis à statuer, soutiennent que la demande est irrecevable et subsidiairement, concluent à la confirmation du jugement. Ils rappellent que : - Initialement, M. Jean François Y... exerçait une activité d'ambulancier en qualité de gérant d'une société Les Ambulances Brettevilaises et que sa convention a été dénoncée le 15 novembre 1994 en raison des nombreuses irrégularités commises, - un contrat de société a alors été convenu entre son épouse et M. Z... sous le nom Ambulances de la Laize à qui la société Ambulances Brettevillaises a consenti une location gérance, et qui a embauché M. Y... le 6 janvier 1995, - la convention consentie à la nouvelle société a été dénoncée le 3 février 1995, - le 9 février suivant le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les a avertis du départ de M. Y... et la convention a été reprise, - une enquête administrative a révélé que M. Y... se comportait en gérant de la société Ambulances de la Laize, - la procédure de déconventionnement, infirmée par la cour d'appel s'en est suivie, puis l'actuelle procédure, ainsi que celle intentée par M. Z.... Ils soutiennent que l'action serait irrecevable pour se cumuler avec celle introduite au nom de la société. Ils estiment qu'il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice d'attendre le résultat de l'instance engagée par Me C... pour la société liquidée. Sur le fond, ils font valoir que si l'irrégularité formelle est acquise, Mme Y... et M. Z... ne pourraient prétendre à une indemnisation qu'en établissant que, si la procédure avait été respectée, M. Z... eût pu obtenir lors de son audition par la commission le rétablissement du conventionnement, ce que son attitude par la présence de M. Y... ne permettait pas. Ils insistent sur le jugement correctionnel du 18 juin 1998 et estiment avoir pu procéder au déconventionnement pour faire cesser une infraction à l'engagement formel de ne plus employer M. Y.... Ils contestent le lien entre ce déconventionnement et la procédure collective. Par ordonnance du 27 mars 2008, le juge de la mise en état en a ordonné la clôture. Les parties l'ont dispensé de rapport. SUR QUOI Attendu que la procédure intentée par M. Z... seul est également jugée ce jour et qu'elle ne justifie donc aucun sursis à statuer ; Attendu que les associés de la société subissent un préjudice personnel lorsque cette société subit une liquidation judiciaire, s'ils pouvaient s'attendre à percevoir de revenus et que la liquidation peut résulter d'agissements engageant une responsabilité ; Que fondée sur un tel motif l'action de Mme Y... et de M. Z... est recevable ; Attendu que l'action intentée par Me C... devant le tribunal de grande instance est trop tardive pour que l'on puisse retarder l'actuelle procédure pour l'attendre, alors que la cour a les moyens d'appréhender les faits, et qu'il n'est d'ailleurs pas prétendu que Me C... dispose d'informations qui ne soient pas connues des parties à la présente instance ; Attendu que l'on peut retenir que le conventionnement qui permet aux usagers de ne pas avancer le prix du transport sanitaire est un avantage considérable pour une telle entreprise ; Que la privation d'un tel avantage met l'entreprise en situation défavorable par rapport à celles qui en bénéficient et que les difficultés résultant de cette privation sont nécessairement en relation avec les difficultés ultérieures rencontrées par l'entreprise ; Attendu qu'il est exact que l'arrêt du 13 novembre 2000 rendu par cette cour et annulant la décision de déconventionnement était motivé par l'irrégularité formelle que constituait l'absence de convocation préalable devant la commission prévue par la convention ; Attendu que, en omettant cette formalité, les organismes débiteurs ont certainement commis une infraction au contrat et donc engagé leur responsabilité ; Mais que les organismes débiteurs font valoir avec raison que cette infraction n'engage leur responsabilité qu'autant qu'elle a engendré un dommage susceptible d'indemnisation ; Que le lien entre le dommage allégué et le fait générateur est au moins ténu si de toutes les façons, l'attitude de l'entreprise d'ambulance justifiait la rupture de la convention ; Que, au surplus, les associés ne peuvent pas prétendre à l'indemnisation de leur préjudice si ce préjudice est le résultat escompté d'une activité frauduleuse ; Que, si les organismes débiteurs n'explicitent pas le terme de fraude dans leurs conclusions, l'évocation de la fraude est le sens nécessaire de leurs écritures sur l'activité de M. Y... et M. Z... décrite par le tribunal correctionnel ; Attendu que par jugement du 11 juin 1998, M. François Y... et M. Marcel Z... ont été déclarés coupables d'avoir de 1994 à août 1995 obtenu des prestations sociales indues, en mentionnant faussement des noms de conducteurs sur des factures en transportant plusieurs assurés simultanément sans faire apparaître les éléments permettant la minoration qui en découle et en mentionnant faussement l'utilisation de certains véhicules sur les factures ; Que le tribunal relevait les divers déconventionnements antérieurs qui n'ont pas été contestés et constatait aussi : " Le rôle de M. Y... apparaît central dans cette affaire quelles que soient la période considérée et la société concernée (AMBULANCES BRETTEVILLAISES ou AMBULANCES DE LA LAIZE), il est - la seule personne citée par son nom patronymique... et à laquelle il est fait référence pour l'organisation des transports - le responsable de l'entreprise pour les salariés eux- mêmes - l'utilisateur nécessaire du système informatique puisque installé dans son bureau - le principal intéressé à la création d'une structure visant à échapper aux conséquences du déconventionnement frappant la Société LES AMBULANCES BRETTEVILLAISES, étant au passage rappelé qu'il avait déjà été condamné en 1992, à payer à la CPAM, partie civile, diverses sommes en réparation des préjudices consécutifs à diverses altérations de prescriptions de transport, ... Mme Y..., agent titulaire de l'administration au CHRU de CAEN, confirme la gestion de fait réalisée par son mari et a fourni aux gendarmes son tableau de service ainsi que des indications permettant à ces derniers de dresser le relevé des irrégularités... chiffrées in extremis par la CPAM " ; Attendu qu'il importe peu que ce jugement soit postérieur à la période considérée dans la mesure où les faits ainsi établis lui sont concomitants ; Que les faits énoncés par le tribunal correctionnel ne sont d'ailleurs pas contestés et qu'il s'agit d'une décision pénale définitive ; Que M. Z... était le gérant de droit de la société ; Que Mme Y... ne pouvait ignorer les agissements de son mari et que son attitude relevée dans le jugement correctionnel montre qu'elle les connaissait ; que le jugement correctionnel montre que cette activité continuait de manière frauduleuse malgré les décisions juridictionnelles et administratives ; Attendu en conséquence que l'activité de la société Ambulances Brettevillaise était frauduleuse et que ce caractère frauduleux persistait malgré les décisions intervenues ; et que les dommages intérêts sollicités par Mme Y... et M. Z... correspondent aux bénéfices, rémunération et remboursements qu'ils estiment avoir pu obtenir de la continuation de cette activité frauduleuse ; que leur calcul de dommages intérêts ne tient aucun compte des modifications nécessaires pour faire cesser la situation frauduleuse ; Que l'on ne peut pas allouer une indemnité pour la privation d'une activité frauduleuse lucrative ; Que cette donnée est indifférente à la compétence des divers organismes pour apprécier les embauches ; Attendu au surplus que M. Z... et Mme Y... ne versent pas au dossier le contrat de conventionnement et que la cour ne peut donc pas examiner la clause prévoyant l'intervention de la commission de concertation ; Que selon l'arrêt de la présente cour rendu le 13 novembre 2000 et annulant la décision de déconventionnement, cette commission n'intervenait que pour avis, la décision revenant aux organismes sociaux ; Que M. Z... et Mme Y... n'expliquent ni comment cette commission dont la mission comprend nécessairement un aspect déontologique aurait pu apprécier favorablement la continuation d'une activité frauduleuse, ni comment les organismes sociaux, visiblement exaspérés au terme des diverses décisions auraient pu suivre un tel avis ; Que, malgré l'irrégularité formelle, la cour retient que la décision ne pouvait être que la cessation du conventionnement ; Que le préjudice n'est donc pas constitué de ce chef ; Attendu en conséquence qu'il faut confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS la cour, statuant contradictoirement, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 12 avril 2006, Condamne M. Marcel Z... et Mme Hélène Y... in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados, la Mutualité Sociale Agricole du Calvados, et la Caisse Maladie Régionale de Basse Normandie ensemble la somme de 3. 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamne aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT C. GALANDJ. BOYER

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