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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-24.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.527

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10399 F Pourvoi n° H 18-24.527 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 M. K... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.527 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Q..., de Me Le Prado, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros, lequel renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. LE PRÉSIDENT ET POUR LE CONSEILLER RAPPORTEUR EMPÊCHÉ LE GREFFIER DE CHAMBRE MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la relation de travail entre M. Q... et Mme H... s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès le 2 janvier 2012, D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était abusive, et D'AVOIR condamné M. Q... à payer à M. H... les sommes de 300 € à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre de 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 300 € pour non-respect de la procédure de licenciement, et à titre de 3.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, aucun contrat de travail n'ayant été établi, il incombe à M... H... d'en rapporter la preuve ; que trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 2 janvier 2012, M... H... accomplissait en qualité de maçon et menuisier une prestation de travail dans le cadre de travaux de rénovation d'une maison appartenant à K... Q... ; que de surcroît, cette prestation de travail est confirmée tant par U... X... lequel a témoigné qu'M... H... et lui même ont travaillé ensemble du 2 janvier 2012 au 4 janvier 2012, K... Q... assurant leur transport avec un véhicule de la société que par Y... G..., un autre témoin certifiant avoir vu le 4 janvier 2012 M... H... travailler vers 13h30/14 heures à l'adresse [...] ; qu'M... H... produit également aux débats la photocopie d'un chèque d'un montant de 600 € émis le 23 avril 2012 à son bénéfice par K... Q... tiré de son compte personnel à la banque Société Générale, en expliquant que ce dernier lui a donné trois chèques, "dont deux n'étaient pas à son nom" en février, mars et avril 2012 "pour payer ses crédits" et promesse "de l'embaucher dès que sa main serait guérie" ; que quand bien même ce chèque est d'un montant non habituel pour les 3 journées de travail effectivement assurées et a été émis plus de trois mois et demi après l'accident, K... Q..., qui soutient quant à lui que ce chèque correspond au remboursement de pièces mécaniques acquises pour son compte par M... H... (ou durant l'enquête pour lui payer les entretiens de ses véhicules), ne démontre pas de telles affirmations en produisant quelconques factures et ne justifie pas de surcroît indépendamment d'une rémunération de la prestation de travail des raisons de ce versement alors que M... H... se trouvait toujours au moment de l'émission du chèque en arrêt de travail, avant une seconde intervention chirurgicale le 4 mai 2012 ; que s'agissant du lien de subordination, il sera noté qu'M... H... tout comme son collègue U... H... était soumis à des horaires de travail fixés par K... Q... lequel assurait leur transport dans un véhicule appartenant à la société dont il était le gérant ; que le matériel de travail était fourni par ce dernier ainsi qu'en témoigne U... H..., lequel au cours de l'enquête réalisée par l'organisme social a ainsi attesté : "la disqueuse appartient à M.Q... puisqu'elle était dans son camion", ce que soutenait également lors de l'instruction M... H... ; qu'au regard de ces trois éléments cumulatifs caractéristiques d'une relation de travail K... Q... oppose à titre principal que l'intervention de celui-ci sur le chantier de rénovation de sa propre maison s'inscrit dans le cadre d'une entraide amicale ce qui se révèle de leurs origines turques en provenance de la même région en Turquie, de ce qu'M... H..., alors au chômage, qui a travaillé avec son propre père, V... Q..., pendant 15 ans, est marié à une de ses cousines éloignées et que ce dernier, alors au chômage, lui a apporté son aide ; que pour autant, l'existence d'une relation de travail salariée est ici parfaitement caractérisée par l'exécution de tâches précisément spécifiées dans le domaine de la menuiserie lequel requiert un certain niveau de qualification, tâches également accomplies par le collègue de travail présent sur le chantier - moyennant rémunération financière - et dont l'exécution était soumise aux directives et pouvoir de contrôle de l'employeur dans le cadre des horaires fixés par ce dernier ; que tant sur le plan qualificatif que quantitatif, K... Q... ne peut se prévaloir d'une intervention d'M... H... au titre d'une entraide familiale ou amicale ; que de surcroît aucun lien personnel distinct d'une relation de travail n'est établie entre les parties ; que tout d'abord, M... H..., tout en admettant connaître K... Q... conteste à son égard un quelconque lien de parenté, particulier ou amical ; que les deux seules attestations versées par K... Q..., si elle témoignent qu'ils se connaissaient depuis plus de 20 ans, aucune ne confirme un quelconque lien amical ou familial ; qu'un tel lien ne saurait se déduire de la seule origine nationale de ces deux parties ; qu'enfin, dès lors que sa responsabilité en tant qu'employeur, tenu à diverses obligations à l'égard d'un salarié victime d'un accident du travail, pouvait être engagée, K... Q..., pour justifier les propositions financières faites à M... H... pour indemniser son préjudice, qu'il n'a pas contesté devant l'enquêteur social, ne peut soutenir désormais l'existence d'un devoir moral et d'une obligation naturelle ; que même si K... Q... n'était lui même pas inscrit en tant qu'artisan et que la déclaration d'accident du travail qu'il se devait pourtant d'assurer a du être effectué par le salarié lui même en y portant le nom de la société dont il était le gérant, il n'en demeure pas moins qu'en premier lieu les travaux de rénovation accomplis tant par le salarié que son collègue de travail, tous deux sans formalités d'embauché et de déclarations obligatoires, ont été effectués sur une maison d'habitation dont il revendique la propriété à titre personnel, et ainsi à son seul bénéfice, qu'il a versé la rémunération du salarié au moyen d'un chèque tiré sur son compte bancaire personnel, que le 3 janvier 2013, M... H... a formé recours devant la commission de recours amiable en se prévalant d'un lien de subordination à l'égard de K... Q..., qu'il a ensuite engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable toujours l'encontre de K... Q..., que selon le procès verbal de non conciliation, sans reconnaître la faute inexcusable, ce dernier n'a pas cependant dénié les assertions d'M... H... au titre d'un accident du travail survenu alors qu'il était "employé par Monsieur Q... K..." ; qu'enfin, c'est bien à titre personnel que K... Q... a été condamné, par décision dont il n'a pas relevé appelé et ainsi définitive, par le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance d'Albertville le 6 octobre 2017 à une amende de 2.000 € pour avoir à Aiguebelle entre le 2 janvier et le 4 janvier 2012, exécuté un travail dissimulé, en l'espèce par dissimulation de l'emploi salarié de M... H... et U... X... en ne procédant pas à déclaration embauche, en n'assurant pas la délivrance de bulletins de paye et en n'effectuant pas les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale ; que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale à savoir ici l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la relation d'M... H... et K... Q..., dès lors qu'existait un lien de subordination de celui-ci à l'égard de celui-là s'inscrivait bien dans le cadre d'un contrat de travail salarié ; que sur la question préjudicielle à ce titre, le renvoi du dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie avec copie de la présente décision sera ordonné ; 1. ALORS QUE la décision juridictionnelle condamnant le dirigeant d'une société pour avoir exercé un travail clandestin, qui a autorité de la chose jugée à l'égard de tous, implique l'existence d'un contrat de travail entre la société et le salarié ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil n'interdit pas au chef d'entreprise de soutenir qu'il n'a pas embauché en son nom propre ; qu'en considérant que M. Q... n'était plus fondé à remettre en cause l'existence d'un contrat de travail qui était revêtue de l'autorité de chose jugée, dès lors qu'il avait été déclaré coupable, par un jugement du tribunal correctionnel d'Albertville, le 6 octobre 2017, du chef de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de M. H..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la responsabilité pénale de M. Q... était recherchée, en tant que chef d'entreprise, du fait de l'infraction de travail dissimulé reprochée à la société ALPES BATIMENT CONSTRUCTION dont il était le représentant légal, ou bien à titre personnel, du chef de l'infraction qu'il lui était reprochée, pour avoir embauché lui-même M. H..., sans avoir procédé aux formalités déclaratives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; 2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles M. Q... a soutenu, dans ses conclusions, qu'il n'avait été poursuivi et condamné qu'en sa qualité de gérant de la société ALPES BATIMENT CONSTRUCTION, de sorte que le jugement le condamnant du chef de travail dissimulé, ne lui interdisait pas de soutenir qu'il n'avait pas embauché M. H... en son nom personnel (conclusions, p. 16), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la relation de travail entre M. Q... et Mme H... s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès le 2 janvier 2012, D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était abusive, et D'AVOIR condamné M. Q... à payer à M. H... les sommes de 300 € à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre de 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 300 € pour non-respect de la procédure de licenciement, et à titre de 3.000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en revanche, aucun élément justificatif n'établit que de commune intention entre les parties, la relation contractuelle s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, dès l'embauche, cette relation salariée était soumise au régime des contrats à durée indéterminée ; que ce faisant, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification par application de l'article L 1245-2 du code du travail et qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef ; que l'absence de procédure de licenciement s'analyse en une rupture abusive du contrat de travail ; qu'au regard d'un salaire mensuel à temps complet d'un montant de 1 500 € brut et de l'ancienneté du salarié, l'indemnité légale de licenciement, dont le principe et le montant ne donnent pas lieu à discussion, sera fixée à 300 € ; qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L123 5-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés ; qu'en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que le salarié allègue sans autre justification mais sans contestation ne plus exercer d'activité professionnelle ; que son préjudice sera arbitré à la somme de 3 000 € ; qu'il résulte du rapprochement des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; qu'en l'espèce, le défaut de convocation à un entretien préalable au licenciement induit la méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 300 € le préjudice du salarié ; qu'au regard de l'absence de formalisation de toutes les obligations mises à la charge d'un employeur quant à l'embauche et l'emploi d'un salarié, l'intention de l'employeur de dissimuler la relation de travail salariée en toutes ses incidences financières et sociales est établie ce qu'a constaté la décision pénale ; que conformément à sa demande, il sera alloué au salarié de ce chef une somme de 3 000 € ; ALORS QU'en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences au sein de l'ordre judiciaire, il n'appartient pas au juge, lorsqu'il est saisi d'une question préjudicielle, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée ; qu'en statuant sur la rupture du contrat de travail et sur le montant des indemnités dues à M. H..., en conséquence de son licenciement et de la dissimulation de son emploi salarié, quand le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Savoie l'avait seulement interrogée sur l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir, en violation des articles 49 et 51 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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