Cour de cassation, 26 mai 2021. 21-81.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-81.320
Date de décision :
26 mai 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 21-81.320 F-P
N° 00770
CG10
26 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MAI 2021
REJET du pourvoi formé par M. [J] [R] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 février 2021, qui, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel et violation du secret professionnel.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 11 octobre 2018, M. [R], avocat, a été mis en examen des chefs de violation du secret professionnel et recel.
3. Par arrêt définitif en date du 14 novembre 2019, la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen de M. [R] pour défaut d'indices graves ou concordants et l'a placé sous le statut de témoin assisté.
4. Le 17 juin 2020, M. [R] a été à nouveau mis en examen des mêmes chefs, après que le juge d'instruction a procédé à des actes supplémentaires.
5. Le 19 juin 2020, le juge d'instruction a délivré l'avis de fin d'information.
6. Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [R] des chefs pour lesquels il avait été mis en examen.
7. Le procureur de la République a fait appel de cette décision.
8. M.[R] a déposé une requête en nullité notamment de sa mise en examen prise, d'une part, de l'absence d'indices graves ou concordants, d'autre part, de la violation de l'article 80-2 du code de procédure pénale.
9. La chambre de l'instruction a joint l'examen de l'appel précité et la requête de M. [R].
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens
10. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de la mise en examen de M. [R] et l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle, alors « que les dispositions de l'article 80-2 du code de procédure pénale sont générales et concernent toutes les mises en examen, sans distinguer selon que la personne concernée serait déjà ou non témoin assisté, ou que les faits seraient ou non identiques à ceux pour lesquels il a ce statut ; que l'article 113-8 du code de procédure pénale n'exclut pas le jeu de l'article 80-2 précité ; que la chambre de l'instruction a donc violé lesdits textes, les droits de la défense, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
12. Pour écarter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [R], pris de ce que le juge d'instruction ne l'avait pas informé dans sa convocation qu'il envisageait sa mise en examen, l'arrêt énonce que l'article 113-8 du code de procédure pénale ne fait aucun renvoi au respect du formalisme de la convocation et de l'information prévu par l'article 80-2 dudit code, qui ne s'applique qu'à la personne qui n'est ni partie à la procédure ni témoin assisté.
13. Les juges ajoutent que lorsqu'il procède, lors d'un interrogatoire, à la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction est seulement tenu de respecter les huitième et neuvième alinéas de l'article 116 du code de procédure pénale relatifs à l'adresse déclarée.
14. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions visées au moyen.
15. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les requêtes en nullité, notamment la demande d'annulation de la mise en examen de M. [R] pour défaut d'indices graves ou concordants et l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle, alors « que ne peuvent être renvoyées devant la juridiction correctionnelle que des personnes qui ont été régulièrement attraites à la procédure, ce qui suppose que leur mise en examen ait été légale et fondée au moment où elle est intervenue, et impose donc à la chambre de l'instruction d'examiner la légalité de la mise en examen avant de se prononcer sur les charges et sur le renvoi devant la juridiction de jugement ; que la chambre de l'instruction ne peut en aucun cas se dispenser de cet examen ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu l'étendue de ses obligations, excédé ses pouvoirs, et violé les articles 80-1, 173, 179, 184, 388 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
17. Aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
18. Par ailleurs, en vertu de l'article 113-5 dudit code, le témoin assisté ne peut faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. Dès lors, la chambre de l'instruction ne peut ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel d'un témoin assisté sans avoir fait préalablement notifier, par supplément d'information, sa mise en examen à la personne concernée.
19. Il s'ensuit que, saisie d'une requête en nullité de la mise en examen d'une personne, prise du défaut d'indices graves ou concordants, et de l'appel formé par le procureur de la République contre l'ordonnance renvoyant celle-ci devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs, la chambre de l'instruction doit d'abord examiner la requête en nullité et, si elle n'y fait pas droit, rechercher ensuite s'il existe à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
20. En l'espèce, c'est à tort que, pour ne pas faire droit à la requête en nullité de la personne mise en examen prise de l'absence d'indices graves ou concordants, l'arrêt énonce que l'examen des charges suffisantes fondant le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'est pas subordonné à l'examen préalable des indices graves ou concordants à l'encontre des personnes mises en examen.
21. L'arrêt n'encourt pas néanmoins la censure.
22. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de l'absence de tout acte d'information postérieur à la mise en examen de M. [R], de sorte qu'il se déduit nécessairement de l'existence de charges suffisantes contre celui-ci d'avoir commis les faits de violation du secret professionnel et recel, qu'au jour de sa mise en examen, il existait des indices graves ou concordants de sa participation aux mêmes faits.
23. Dès lors, le moyen doit être écarté.
24. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai deux mille vingt et un.
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