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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-44.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.659

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 96-44.659 formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° B 96-44.660 formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° C 96-44.661 formé par Mme Martine Y..., demeurant ..., résidence Cimiez-le-Haut, bâtiment 3, 06100 Nice, en cassation de trois arrêts rendus le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) au profit de l'Association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes (ATIAM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes (ATIAM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 96-44.660, A 96-44.659 et C 96-44.661 ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que Mmes X... et Y... et M. Z..., engagés en qualité de délégué à la tutelle par l'Association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes (ATIAM), ont été licenciés par lettre du 8 septembre 1990 pour manquements graves ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 mai 1996) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens, que les arrêts, qui ont dénaturé les termes de la lettre de licenciement, se sont fondés sur des faits inexacts et ne pouvaient qualifier de faute grave des faits qui ne constituaient qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de grief injustifié de dénaturation et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les salariés avaient manqué à leurs obligations de loyauté et de fidélité envers l'employeur en se faisant inscrire, sans l'en aviser, sur la liste spéciale des gérants de tutelle indépendants, alors que le contrat de travail était en cours d'exécution, la cour d'appel a pu décider que le comportement des salariés était de nature à rendre impossible le maintien de ceux-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X... et Y... et M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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